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02/04/2014 | FRANCE | N°13PA03993

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 avril 2014, 13PA03993


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206480/1 du 27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

26 juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de ti

tre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206480/1 du 27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

26 juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014 le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...B..., né le 15 juillet 1965 en Côte d'Ivoire, pays dont il a la nationalité, et entré en France le 9 décembre 2000, selon ses déclarations, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision en date du 29 mars 2010 du préfet du

Val-de-Marne ; que, saisi d'une demande par M.B..., le Tribunal administratif de Melun, par un jugement n° 1002703/1 du 30 décembre 2011, a annulé en la forme cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 26 juin 2012, refusé à nouveau la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ; que le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de ce nouvel arrêté par un jugement n° 1206480/1 du 27 septembre 2013 ; que, par la présente requête, M. B...demande l'annulation de ce jugement et des décisions portant à son encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 26 juin 2012 du préfet du Val-de-Marne comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires qui lui étaient applicables ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la motivation de cet arrêté serait insuffisante et stéréotypée ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article

L. 341-2 du code du travail (...) " ;

4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;

5. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 2000, qu'il justifie d'une qualification professionnelle et de l'exercice d'une activité professionnelle déclarée dans un secteur d'activité déficitaire en main d'oeuvre et qu'il disposait à la date de la décision attaquée d'une embauche en qualité de mécanicien qualifié dans l'entreprise qui l'emploie depuis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ces circonstances ne permettent en tout état de cause pas, à elles seules, de regarder l'intéressé, célibataire et sans charges de famille en France et dont il n'est pas contesté qu'il a conservé l'essentiel de ses attaches dans son pays, où résident ses deux enfants et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans, comme justifiant de motifs humanitaires ou exceptionnels au sens des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en prenant à son encontre les décisions attaquées, le préfet du Val-de-Marne n'a donc pas méconnu les dispositions précitées dudit article L. 313-14, ni entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA03993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03993
Date de la décision : 02/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-02;13pa03993 ?
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