Vu, I, la décision du 28 novembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. C...A..., annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 22 octobre 2009 en tant qu'il a statué sur l'indemnisation des préjudices subis par M. A...autres que la perte d'une chance de bénéficier d'une progression professionnelle et a renvoyé l'affaire, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, devant la même Cour ;
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Vu, II, la requête en référé-provision enregistrée le 21 février 2013 sous le
n° 13PA00712, présentée pour M. A...demeurant..., en Nouvelle-Calédonie, par MeB... ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 :
- le rapport de M. Sorin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., qui a été recruté le 3 octobre 1989 en qualité de technicien de laboratoire contractuel par le centre hospitalier du Nord (CHN) situé en Nouvelle-Calédonie, a subi, dans ce même hôpital, le 5 mars 1998 à l'âge de 48 ans, une intervention chirurgicale consistant en l'ablation de tumeurs graisseuses sous cutanées de la paupière inférieure de l'oeil gauche ; que deux autres interventions en date des 26 mars 1998 et 6 janvier 1999 ont été rendues nécessaires par l'apparition et le développement, à la suite de l'intervention du 5 mars 1998, d'un ectropion et d'un épiphora ; que ces interventions réparatrices n'ont permis qu'une amélioration limitée de l'état de M. A...qui souffre de rougeurs, de sensations d'irritation, de larmoiements fréquents exacerbés par des facteurs externes (eau chlorée, air sec, soleil, vent) et nécessitant un traitement quotidien à base de pommade, de collyre et d'antibiotiques ; que, par un jugement du 19 juillet 2001, le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, au vu notamment d'un rapport d'expertise déposé le 18 mai 1999, a reconnu la responsabilité pour faute du CHN dans les dommages résultant de l'intervention du 5 mars 1998 et l'a condamné à verser à M.A..., au titre des préjudices subis jusqu'à la date du jugement, une somme de 11 525,82 euros ;
2. Considérant qu'en raison de l'aggravation de ces préjudices, liée à la dégradation de l'état de son oeil gauche, M. A...a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie aux fins de désignation d'un nouvel expert qui a remis son rapport le 4 décembre 2002 et a fixé à cette date la consolidation de l'état de M.A... ; qu'après avoir, les 18 septembre 2003 et 29 mai 2007, demandé au CHN de lui verser des compléments d'indemnités, il a, le 8 octobre 2007, saisi à nouveau le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie ; que par un jugement du 3 juillet 2008, le tribunal a condamné le CHN à verser à M. A... une somme de 4 190 euros correspondant à l'aggravation de ses préjudices professionnel et moral, estimant que l'état de santé de l'intéressé, qui ne pouvait plus exercer ses fonctions de technicien de laboratoire et avait été contraint d'accepter un reclassement en qualité de secrétaire de laboratoire, avait perdu une chance de bénéficier d'une progression professionnelle ; qu'en revanche, le tribunal a rejeté, d'une part, les conclusions tendant à l'indemnisation des pertes de revenus subies depuis l'année 2003, au motif que l'existence d'un lien de causalité direct entre ces pertes de revenus et l'intervention chirurgicale du 5 mars 1998 n'était pas établie et, d'autre part, les conclusions tendant à l'indemnisation des dommages résultant de l'augmentation du taux d'incapacité physique permanente fixé par l'expert et de l'aggravation de ses préjudices esthétique et d'agrément, au motif que les créances relatives à ces chefs de préjudice étaient prescrites ; que, par un arrêt du 22 octobre 2009, la Cour de céans a confirmé ce jugement ; que, par une décision du 26 novembre 2012, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur l'indemnisation des préjudices subis par M. A...autres que la perte d'une chance de bénéficier d'une progression professionnelle et a renvoyé, dans la mesure de la cassation prononcée, l'affaire devant la Cour de céans ;
3. Considérant qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 28 novembre 2012, d'une part, qu'en estimant que les créances relatives aux dommages résultant de l'aggravation de l'incapacité physique permanente et de l'aggravation des préjudices esthétique et d'agrément subis par M. A...avaient été atteintes de prescription, le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et la Cour de céans avaient commis une erreur de droit, et, d'autre part, que, contrairement à ce qu'ont jugé ces juridictions, le préjudice lié aux pertes de revenus sur la période allant du 7 avril 2003 au 26 août 2006 puis à compter de cette date, à laquelle une transaction a mis un terme au contrat liant M. A...au CHN, trouvait sa cause directe dans les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 5 mars 1998 ; qu'il appartient dans ces conditions à la Cour de statuer sur l'ensemble de ces chefs de préjudices ainsi que, contrairement à ce que soutient le CHN, sur les conclusions de la CAFAT tendant à ce qu'il l'indemnise des frais exposés au profit de M.A..., ces conclusions n'ayant été écartées par les juges du fond que par voie de conséquence du rejet des conclusions de M.A..., la décision du Conseil d'Etat ne s'opposant pas dans ces conditions à l'examen de leur bien-fondé, alors même qu'elle ne statue pas sur les conclusions présentées par la CAFAT ; qu'il y a lieu, en outre, de joindre à l'examen de ces conclusions celles de la requête de M. A...tendant à la condamnation du CHN à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 500 000 euros, les deux requêtes étant relatives à un même litige et ayant fait l'objet d'une instruction commune ;
Sur les préjudices à caractère patrimonial :
4. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les pertes de revenus subies par M. A...trouvent leur origine directe dans les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 5 mars 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de la période allant du 7 avril 2003 au 26 août 2006, M. A...n'a été rémunéré qu'à hauteur de la moitié de son salaire, un mois en 2003, trois mois en 2004 et n'a perçu aucun salaire entre le mois d'octobre 2004 et le 26 août 2006 ; qu'il y a lieu, sur la base d'un salaire mensuel net non contesté de 3 831,90 euros, d'évaluer à la somme de 91 965,80 euros le salaire total non perçu par M. A...sur cette période ; que s'agissant de la période courant du 26 août 2006, date de résiliation de son contrat de travail, à la date d'ouverture de ses droits à la retraite, soit le 9 février 2010, jour de ses soixante ans, il y a lieu d'évaluer, sur la base du même salaire mensuel, à la somme de 159 023,85 euros les revenus non versés à l'intéressé ; que le préjudice total résultant des pertes de revenus directement liées aux conséquences de l'intervention chirurgicale du 5 mars 1998 ne s'élève cependant pas à la somme totale de 250 989,65 euros correspondant à l'addition desdites sommes dès lors que la CAFAT a versé à M.A..., durant les périodes susmentionnées, des prestations d'indemnités journalières et de pension d'invalidité ; que ces prestations s'élèvent, au 8 février 2010, date jusqu'à laquelle la CAFAT demande le remboursement des frais exposés, à la somme de 108 494,36 euros ; que la perte de revenus indemnisable de M. A...doit donc être évaluée à la somme de 142 495,29 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CHN à verser à M. A...la somme de 142 495,29 euros et à la CAFAT, la somme de 108 494,36 euros ;
6. Considérant qu'il y a lieu, par ailleurs, de condamner le CHN à verser à la CAFAT la somme de 1 056 euros au titre des frais exposés par elle pour la prise en charge médicale de M. A... ;
Sur les préjudices à caractère extrapatrimonial :
7. Considérant qu'eu égard à son âge et à l'accroissement de 5% du taux d'incapacité permanente partielle déterminé par le rapport d'expertise déposé le 4 décembre 2002, dû à l'apparition, après le 19 juillet 2001, d'un strabisme latent divergent, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de l'aggravation du déficit fonctionnel permanent de M. A... en l'évaluant à la somme de 4 500 euros ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que M. A...souffre d'un préjudice d'agrément résultant notamment de difficultés accrues pour lire, pour conduire et de l'exacerbation de ses troubles oculaires en présence de certains facteurs externes (eau chlorée, air sec, soleil, vent) ; que, toutefois, M. A...n'apportant aucune précision sur la nature exacte et les conséquences de ces difficultés et troubles, il y a lieu d'évaluer son préjudice d'agrément à la somme de 300 euros ; qu'il sera par ailleurs fait une juste appréciation de l'aggravation du préjudice esthétique, évalué par l'expert à 2 sur une échelle de 5, en le fixant à 1 500 euros ; qu'il y a lieu, enfin, de fixer le préjudice moral subi par M. A...à la suite de la dégradation de ses relations avec son employeur à la somme de
3 000 euros ; que, par suite, le préjudice extrapatrimonial de M. A...s'élève à la somme totale de 9 300 euros ; qu'il y a lieu de condamner le CHN à lui verser ladite somme ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a limité à la somme de 4 190 euros le montant des préjudices liés à l'aggravation, à compter du 19 juillet 2001, des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 5 mars 1998 ; que la CAFAT est elle-même fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de réformer ce jugement en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; qu'il n'y a enfin pas lieu, la Cour statuant par le présent arrêt sur le fond du litige opposant M. A...au CHN, de statuer sur les conclusions de M. A...tendant au versement d'une provision ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. Considérant que M. A...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 151 795,29 euros à compter, comme il le demande, de l'introduction de sa requête de demande instance, soit le 8 octobre 2007 ;
10. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 octobre 2008 ; qu'à cette date, les intérêts n'étaient pas encore dus pour une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation qu'à compter du 8 octobre 2008, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CAFAT et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier du nord est condamné à verser à M.A..., sous déduction de la provision éventuellement versée par le centre hospitalier, une somme de 151 795,29 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2007. Les intérêts échus à la date du 8 octobre 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier du nord est condamné à verser à la CAFAT une somme de 109 550,36 euros.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie du 3 juillet 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier du nord versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 6 : Le centre hospitalier du nord versera à la CAFAT une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.A..., enregistrée sous le n° 13PA00712, tendant à la condamnation du centre hospitalier du nord à lui verser une somme provisionnelle de 500 000 euros.
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N° 12PA04627, 13PA00712