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07/04/2014 | FRANCE | N°13PA00369

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 avril 2014, 13PA00369


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la société anonyme Assor, dont le siège est 45, rue Cortambert à Paris (75116), par MeA... ; La SA Assor demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1121079/3-2 du 21 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 septembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé retirant, sur recours gracieux, sa décision du 11 juillet 2011 et autorisant le licenciement pour motif économique de Mme C...B... ;

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Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la société anonyme Assor, dont le siège est 45, rue Cortambert à Paris (75116), par MeA... ; La SA Assor demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1121079/3-2 du 21 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 septembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé retirant, sur recours gracieux, sa décision du 11 juillet 2011 et autorisant le licenciement pour motif économique de Mme C...B... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 18 février 2009, le contrat de travail conclu par Mme B...avec la société Gras Savoye le 24 janvier 2000 a été transféré à la société Assor, spécialisée dans le courtage d'assurance de particuliers ; que Mme B...a été élue membre du comité d'entreprise aux élections du 7 avril 2009 ; que, le 5 novembre 2010, la société Assor a sollicité l'autorisation de licencier Mme B...pour motif économique ; que, par une décision en date du 28 décembre 2010, l'inspecteur du travail a refusé de délivrer l'autorisation demandée ; que, par un courrier reçu le 25 février 2011, la société Assor a formé, contre cette décision, un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail ; qu'alors que son silence observé sur ce recours avait donné naissance à une décision implicite de rejet le 25 juin 2011, le ministre a pris, le 11 juillet suivant, une décision expresse de rejet du même recours ; que la société Assor a formé, dans le délai ayant suivi la réception de cette décision expresse, un recours gracieux ; que, par une décision du 30 septembre 2011, le ministre, accédant à ce recours, a retiré sa décision du 11 juillet 2011, annulé celle de l'inspecteur du travail du 28 décembre 2010 et autorisé le licenciement de Mme B...; que la société Assor interjette régulièrement appel du jugement du 21 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision du ministre chargé du travail du 30 septembre 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société Assor n'apporte pas à l'allégation selon laquelle le jugement litigieux ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de la procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet " ;

4. Considérant que le ministre chargé du travail ne peut légalement rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement d'un salarié protégé, qui est créatrice de droits au profit du salarié, que dans le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision implicite ; que l'intervention, dans ce délai, d'une décision expresse confirmant le rejet du recours hiérarchique est sans incidence sur les conditions du retrait de la décision implicite, et des droits qui y sont attachés ;

5. Considérant que la décision implicite de rejet susmentionnée en date du 25 juin 2011, qui avait créé des droits au profit de MmeB..., ne pouvait être retirée par le ministre que dans le délai de recours contentieux ayant couru à son encontre, soit, au plus tard, le 26 août 2011 ; que, par suite, le ministre ne pouvait légalement, le 30 septembre 2011, accorder l'autorisation de licenciement de Mme B...en méconnaissance des droits acquis par celle-ci ; que, contrairement à ce que soutient la société Assor, l'intervention de la décision expresse de rejet du 11 juillet 2011, qui confirmait la décision implicite de rejet née le 25 juin 2011, est demeurée sans incidence sur les conditions du retrait de cette décision implicite et des droits qui y sont attachés ; que cette décision expresse n'a notamment eu ni pour objet ni pour effet de rouvrir un nouveau délai de quatre mois permettant au ministre, en méconnaissance des droits acquis à l'expiration du délai de recours contre la décision implicite née le 25 juin 2011, de retirer la décision du 11 juillet 2011, d'annuler la décision du ministre du travail du 28 décembre 2010 et d'autoriser le licenciement de MmeB... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Assor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre chargé du travail du 30 septembre 2011 ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Assor une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Assor est rejetée.

Article 2 : La société Assor versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00369
Date de la décision : 07/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-07;13pa00369 ?
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