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08/04/2014 | FRANCE | N°13PA02777

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 avril 2014, 13PA02777


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303313/1-3 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions, contenues dans ce

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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303313/1-3 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions, contenues dans cet arrêté, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Paris, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, a sollicité du préfet de police, le 3 septembre 2012, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au titre des stipulations du 1 du 6 de l'accord franco-algérien ; que par un arrêté du 11 février 2013, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. B... sera reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que M. B...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans cet arrêté, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que pour refuser à M. B...la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police s'est fondé sur ce que l'intéressé n'établissait pas le caractère habituel de sa présence au cours des années 2002 à 2006 ; que M. B...soutient que le préfet a inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au ressortissant de cette nationalité qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

3. Considérant que pour justifier de sa résidence habituelle en France au cours de ces mêmes années et, en particulier, au cours des années 2003 à 2006, compte tenu de la date de l'arrêté attaqué, M. B...produit des reçus de redevances versées par lui en paiement du logement qu'il a occupé dans des foyers, d'abord à Paris, puis à Ivry, au titre des mois de janvier, février, mars, juillet et septembre 2003, de même qu'au titre des mois de février et mai 2004, janvier, février mai, juin, juillet et août 2005 et janvier, février et mai 2006 ; qu'il produit en outre, au titre de l'année 2003, des documents attestant l'ouverture d'un livret bancaire au mois de novembre, ainsi qu'un bulletin de situation justifiant son admission à l'hôpital Tenon du 10 au 19 mars de cette même année ; qu'en ce qui concerne les années 2004 à 2006, M. B...produit également des bulletins de paye attestant l'exercice de l'activité de déménageur en France pour deux sociétés, au titre des mois de juin à décembre 2004, de chacun des douze mois de l'année 2005 et de janvier à juillet, ainsi qu'en septembre et octobre 2006 ; que si, ainsi que le soutenait le préfet de police devant les premiers juges, ces documents ne sont pas nécessairement tous libellés à la même adresse, y compris au titre d'une même année, cette seule circonstance ne suffit pas à permettre de les regarder comme étant falsifiés, alors qu'ils sont bien libellés aux nom et prénom de M.B..., qui fait valoir, sans être contesté, qu'il ne disposait pas d'une adresse fixe de domiciliation au cours de cette période ; que les documents ainsi produits par le requérant suffisent, dès lors, par leur nature et leur nombre, qui viennent au soutien de la crédibilité de ses allégations, en raison de leur cohérence et de leur précision, à justifier que celui-ci résidait habituellement en France au titre des années 2003 à 2006 ; qu'il en résulte que M. B...est fondé à soutenir que le préfet de police a inexactement apprécié sa situation au regard du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B...le certificat de résidence sollicité ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1303313/1-3 du 21 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 11 février 2013 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police

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N° 13PA02777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02777
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : WALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-08;13pa02777 ?
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