Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour M. et Mme A...C...demeurant..., par Me C... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106658/2-2 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant M. et MmeC... ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
1. Considérant que, par une décision du 27 mars 2014, postérieure à l'introduction de la requête, l'administratrice générale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France Est a prononcé le dégrèvement total des impositions en litige pour des montants de 43 979 euros en droits et 5 981 euros en pénalités ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. et Mme C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 sont devenues dépourvues d'objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C...est rejeté.
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N° 13PA00353