Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2005, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1220703/6-1 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. E...B...C..., annulé l'arrêté en date du 31 octobre 2012 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) de rejeter la demande de M. B...C...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 24 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B... C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 le rapport de Mme Stahlberger, président ;
1. Considérant que M. B...C..., né le 5 mai 1986, de nationalité comorienne, est entré sur le territoire français en mai 2001, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le
13 août 2012 un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la durée de son séjour en France, du pacte civil de solidarité conclu le 2 février 2011 avec une compatriote en situation régulière, mère d'un enfant français, et de la naissance, en octobre 2009, de leur enfant ; que par arrêté en date du 31 octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 23 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de police relève appel dudit jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
3. Considérant que pour annuler l'arrêté contesté, le Tribunal administratif de Paris a jugé que le préfet de police ne pouvait, sans erreur d'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, refuser le titre sollicité à titre dérogatoire ; que toutefois il est constant que M. B... C... , qui est sans ressources, ne contribue pas à l'entretien de cet enfant ; que par ailleurs il ne démontre pas, par les documents qu'il produit, participer effectivement à son éducation , alors même qu'il a conclu avec la mère de cet enfant un pacte civil de solidarité le 2 février 2011, soit trois ans après la naissance de leur enfant ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...C...et, par voie de conséquence, ses décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, le Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté est signé par M. A...D..., adjoint au chef du 10ème bureau de la préfecture de police qui dispose en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2012-00358 du 17 avril 2012 régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris d'une délégation de signature lui permettant de signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de son supérieur hiérarchique ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 31 octobre 2012 manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte les visas des textes sur lesquels il est fondé et mentionne les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'il répond ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que la durée de séjour en France, au demeurant non établie par
M. B... C..., ainsi que la présence de ses deux enfants dont l'un est né postérieurement à la décision attaquée, et la conclusion d'un pacte civil de solidarité ne caractérisent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à faire regarder l'arrêté en cause comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé dans l'application de ces dispositions ;
8. Considérant, enfin, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République(...) " ; et qu'aux de termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C...n'a pas été en mesure d'établir la date de son entrée sur le territoire français ni d'apporter la preuve de la durée alléguée de sa résidence en France, laquelle n'est établie que ponctuellement en octobre 2009, date de la naissance de son enfant, puis à partir de l'année 2011 ; que s'il se prévaut du pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec une compatriote le 2 février 2011, il n'établit ni l'ancienneté ni la stabilité de sa relation avec celle-ci qui, au demeurant, n'a pas déclaré sa situation de concubinage lorsqu'elle a présenté sa demande de titre de séjour en 2010 ; que l'attestation d'hébergement produite au dossier datée du 13 septembre 2010, à l'adresse où il prétend résider, ne mentionne que le nom de sa compagne ; que l'échéancier EDF en date du 24 mars 2011 ne saurait démontrer à lui seul l'existence et la durée de la communauté de vie qui unirait le requérant à sa compagne ; que les autres pièces produites ainsi que la naissance d'un deuxième enfant en octobre 2013, sont postérieures à la décision attaquée et donc sans influence sur sa légalité ; que, dans ces circonstances, M. B... C...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le préfet de police a fait une exacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 31 octobre 2012 refusant de délivrer à M. B... C...un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que par voie de conséquences les conclusions de M. B... C...à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1220703/6-1 du 23 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 13PA02061