Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1315889 du 12 novembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 7 novembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 novembre 2013 précitée ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :
- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
1. Considérant que le 7 novembre 2013, à la suite d'un contrôle d'identité, M.B..., né le 1er janvier 1988 à Tizi Ouzou, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine daté du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français, le plaçant en rétention et fixant le pays de destination sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1, L. 513-2 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 12 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les jugements doivent contenir le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés " ;
3. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celle-ci mentionne l'ensemble des mémoires produits par les parties et comporte l'analyse des moyens invoqués, le tribunal n'étant pas tenu de répondre à chacun des arguments développés à l'appui de ces moyens ; qu'en outre, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a énoncé les motifs par lesquels il a rejeté la demande de
M. B...visant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du
7 novembre 2013 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 511-1 I à L. 511-4, L. 512-1 à L. 513-3, L. 521-1 à L. 521-4 et L. 551-1 à L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il fait mention de ce que M. B... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la limite de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'aucune atteinte n'est portée aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, qu'il n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, il comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'appuie ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que si M. B...établit résider en France auprès de ses oncles, tantes et cousins, de nationalité française ou en situation régulière sur le territoire français, les attaches familiales, pour une personne majeure, sont principalement limitées à la famille nucléaire ; qu'à ce titre, M. B...ne conteste pas qu'il a vécu, jusqu'à l'âge de 23 ans, en Algérie auprès de ses parents et de frères et soeurs ; qu'en outre, il n'établit résider habituellement en France que depuis deux ans à la date de la décision contestée ; qu'enfin, M.B..., qui n'établit pas avoir travaillé depuis son arrivée sur le territoire national, ne saurait se prévaloir des seules circonstances qu'il a demandé à bénéficier de l'aide médicale d'Etat, de la carte solidarité transport et de ce qu'il a déclaré à l'administration fiscale ne disposer d'aucun revenu, pour démontrer une insertion ou une volonté d'insertion en France ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a jugé que l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination en date du 7 novembre 2013 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 13PA04553