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27/05/2014 | FRANCE | N°12PA02942

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 mai 2014, 12PA02942


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2012, présentée pour la société Seurlin Immobilier, ayant son siège 28 avenue de Messine à Paris (75008), par Me A...; la société Seurlin Immobilier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116150 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge

de ces impositions ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2012, présentée pour la société Seurlin Immobilier, ayant son siège 28 avenue de Messine à Paris (75008), par Me A...; la société Seurlin Immobilier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116150 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Seurlin Immobilier qui, d'une part, acquiert, gère et cède des participations dans des sociétés en fin de vie et, d'autre part, facture pour de faibles montants diverses prestations à des sociétés du groupe, exerce une activité de holding mixte ; qu'au titre des années 2005, 2006 et 2007, la société requérante a porté en déduction de sa taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'intégralité de ladite taxe qui lui avait été facturée par ses fournisseurs de biens et de services ; qu'elle a fait l'objet du 5 septembre 2008 au 27 mai 2009 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a remis en cause 48, 34 % de la taxe sur la valeur ajoutée déduite pour la période considérée, les rappels et intérêts de retard correspondants ayant été mis en recouvrement le 21 décembre 2009 ; que la société Seurlin Immobilier relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; qu'aux termes de l'article 207bis de l'annexe II du même code, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : " 1. a) Un redevable qui réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit, pour opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses dépenses, procéder préalablement à l'affectation de ces dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de chacune de ces deux catégories d'opérations. ./. b) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible. ./. c) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est déductible dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B. ./. d) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts et pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible, dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B, qu'en proportion de l'utilisation de ces biens et services pour la réalisation d'opérations imposables. ./. Pour le calcul de cette proportion, les redevables peuvent appliquer une clef de répartition commune à l'ensemble des dépenses concernées, à condition de pouvoir la justifier. " ; qu'il résulte de ces dispositions, prises pour l'application de la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, telle que l'a interprétée la Cour de justice, qu'au regard du droit à déduction, les dépenses exposées par un holding pour les différents services qu'il a acquis dans le cadre d'une prise de participations dans une filiale font partie de ses frais généraux et entretiennent donc en principe un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique ; que toutefois, la Cour a, en premier lieu, précisé au point 31 de l'arrêt Cibo Participations SA du 27 septembre 2001, que pour ouvrir droit à déduction intégrale, les biens et services acquis doivent présenter un lien direct et immédiat avec les opérations en aval ouvrant droit à déduction et que, par suite, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée présuppose que les dépenses effectuées pour acquérir ces biens et services font partie des éléments constitutifs du prix des opérations ouvrant droit à déduction ; qu'en second lieu, conformément au point 35 du même arrêt, si un holding effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit, il ressort de l'article 17, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive qu'il peut uniquement déduire la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations ; que l'arrêt Securenta de la même Cour en date du 13 mars 2008 a confirmé ces principes et a précisé dans son point 30 que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé en amont des dépenses encourues par un assujetti ne saurait ouvrir droit à déduction dans la mesure où elle se rapporte à des activités qui, eu égard à leur caractère non économique, ne tombent pas dans le champ d'application de la 6ème directive ;

3. Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'administration a considéré que la société Seurlin Immobilier était tenue, d'une part, de procéder à l'affectation de ses dépenses en fonction de leur utilisation pour la réalisation d'opération située, ou non, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de définir un coefficient de répartition pour les dépenses relevant concurremment des deux catégories d'opération ; que pour surmonter le refus de principe de la société requérante de procéder à de telles répartitions, le service a lui-même procédé aux affectations des dépenses puis à la détermination de la proportion contestée ; qu'il a estimé, d'une part, que les honoraires des experts, auditeurs, experts comptables, notaires et plus généralement de tout conseiller intervenant dans l'acquisition des titres de participation, se rattachaient directement et exclusivement à l'activité d'acquisition et de gestion de participations et n'ouvraient pas droit à déduction et, d'autre part, que les dépenses affectables exclusivement aux prestations de domiciliation ouvraient droit à déduction ; qu'il en a déduit que les autres dépenses de la société requérante n'étaient pas affectables exclusivement à une activité de la société et constituaient des " dépenses mixtes " ; qu'à ce titre, face au refus persistant de la requérante de proposer une méthode de répartition desdites dépenses, le service a estimé que 50 % des dépenses mixtes au titre des années 2005 et 2007 n'ouvraient pas droit à déduction de taxe, au motif que la société Seurlin Immobilier avait réalisé les 3/4 des acquisitions effectuées par le groupe ces années là, ce pourcentage étant de 30 % en 2006, dans la mesure où la société n'avait réalisé qu'un tiers des acquisitions alors effectuées ;

4. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient qu'elle ne saurait être qualifiée de redevable partiel, cette circonstance a été expressément admise par l'administration, dès la décision de rejet de la réclamation préalable et dans les mémoires en défense de première instance et d'appel, mais ladite circonstance de n'être pas un redevable partiel est sans incidence sur le bien fondé des impositions litigieuses, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige étant fondés sur les textes et jurisprudences susvisés et susanalysés concernant les holdings mixtes qui ont la qualité d'assujetti partiel à la taxe sur la valeur ajoutée et non la qualité de redevable partiel ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que c'est à tort que l'administration a estimé que les honoraires d'experts et de conseillers exposés dans le cadre de l'acquisition des participations n'ouvraient pas droit à déduction en se prévalant de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'union européenne depuis l'entrée en vigueur du Traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), soit le 1er décembre 2009, et notamment de l'arrêt susvisé Cibo Participations du 27 septembre 2001 ; que toutefois, comme il a été dit ci-dessus, ladite Cour a précisé au point 31 de cet arrêt que pour ouvrir droit à déduction intégrale, les biens et services acquis doivent présenter un lien direct et immédiat avec les opérations en aval ouvrant droit à déduction et que, par suite, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée présuppose que les dépenses effectuées pour acquérir ces biens et services font partie des éléments constitutifs du prix des opérations ouvrant droit à déduction avant de préciser, au point 35 du même arrêt, que si un holding effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit, il ressort de l'article 17, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive qu'il peut uniquement déduire la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations ; que, comme il a été également dit ci-dessus, l'arrêt Securenta de la même Cour en date du 13 mars 2008 a confirmé ces principes et a précisé dans son point 30 que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé en amont des dépenses encourues par un assujetti ne saurait ouvrir droit à déduction dans la mesure où elle se rapporte à des activités qui, eu égard à leur caractère non économique, ne tombent pas dans le champ d'application de la 6ème directive ; que, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante établisse, d'une part, un lien direct et immédiat entre ses activités d'acquisition et de gestion de participation et les autres services qu'elle effectue pour les sociétés du groupe auquel elle appartient et, d'autre part, que les dépenses effectuées pour ses activités d'acquisition font partie des éléments constitutifs du prix de ses prestations de services ouvrant droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'administration a estimé que les honoraires d'experts et de conseillers exposés dans le cadre de l'acquisition des participations n'ouvraient pas droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où ces dépenses se rapportaient à des opérations situées hors du champ d'application de cette taxe, la société n'étant pas fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales de l'instruction administrative 3 D-4-01 du 15 octobre 2001, laquelle ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;

6. Considérant, en dernier lieu, que s'agissant des " dépenses mixtes " , il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration a invité la société Seurlin Immobilier à établir une répartition entre ses activités taxables et non taxables et à proposer une méthode de calcul pour ses activités mixtes, d'autre part, que la société requérante n'a apporté aucune réponse à cette demande ; qu'à défaut de toute réponse de la société, l'administration a pu procéder à bon droit à la répartition contestée, sans opérer un renversement de la charge de la preuve ; que la société requérante n'apportant dans la présente requête d'appel aucun début de critique de la répartition mise en oeuvre par l'administration pour pallier sa propre carence, elle n'est pas non plus fondée à demander la décharge ou la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des " dépenses mixtes " ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Seurlin Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Seurlin Immobilier est rejetée.

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N° 12PA02942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02942
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN TROUSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-27;12pa02942 ?
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