Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeC..., du cabinet Blondel avocats ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002669 du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard dont elles ont été assorties, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance, consistant dans la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,
- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2004 et 2005 ; que l'administration a remis en cause au titre de l'année 2005, le bénéfice d'une exonération de plus-value résultant de la vente par M. B... de 20 000 titres de la société Sintax Logistique France (SLF) le
28 juillet 2005, au motif que le plan d'épargne en actions de M. B... dans lequel ces titres étaient inscrits était clos à la suite de la constatation de faits constituant deux infractions aux conditions de fonctionnement prévues par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 qui a créé le plan d'épargne en actions ;
2. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard dont elles ont été assorties, auxquelles, à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, il a été assujetti au titre de l'année 2005 en conséquence de la taxation d'une plus-value de cession des titres en cause d'un montant de 2 796 256 euros, entraînant, après imputation d'une moins-value globale sur la cession d'autres valeurs mobilières, l'imposition de la somme de 2 771 696 euros au taux proportionnel ;
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige :
" Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 91 quater E de l'annexe II au code général des impôts, applicables à la date d'ouverture d'un plan d'épargne en actions par M. B..., reprises, à compter du 25 août 2005, à l'article R. 221-111 du code monétaire et financier : " 1. La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement. / 2. Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 A du même code, dans sa rédaction applicable : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. / (...) /
II. - Les dispositions du I sont applicables : / (...) / 2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...) 6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1740 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis. / Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 91 quater E de l'annexe II au code général des impôts que, lorsque un plan d'épargne en actions est, comme en l'espèce, ouvert auprès d'un établissement bancaire, le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres de ce plan doit être réglé par le débit du compte d'espèces qui lui est associé ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B...a acquis, le 23 mai 2002, 17 150 des 20 000 titres de la société SLF qu'il a ensuite cédés le
28 juillet 2005 et, d'autre part, qu'à la date de cette acquisition son plan d'épargne en actions n'était pas encore ouvert dès lors que la date du premier versement sur le compte d'espèces associé, telle qu'elle résulte du relevé de ce compte, est celle du 4 juillet 2003 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'acquisition des titres en cause n'a pas pu être financée au moyen de liquidités figurant au crédit du compte d'espèces du plan d'épargne en actions, de sorte que ces titres ne pouvaient régulièrement y être inscrits le
4 juillet 2003 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration, ayant constaté ce manquement à l'une des conditions de fonctionnement du plan d'épargne en actions, a constaté la clôture de ce plan à cette même date ; que le requérant ne saurait utilement soutenir à cet égard que, en raison des agissements fautifs de l'établissement bancaire auprès duquel il avait ouvert son plan d'épargne en actions, il ignorait que ce plan n'avait pas été ouvert dès le 22 mai 2002, ainsi qu'il l'avait demandé, dès lors que les dispositions précitées de l'article 1740 septies du code général des impôts impliquent la clôture d'un plan d'épargne en actions si l'une des conditions prévues par les dispositions applicables n'est pas remplie, indépendamment de la bonne foi du titulaire de ce plan ;
7. Considérant que le plan d'épargne en actions de M. B...devant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être regardé comme ayant été régulièrement clos à la date du 4 juillet 2003, soit avant l'expiration de sa cinquième année, le compte de titres associé devait être regardé comme un compte titres ordinaire à compter de cette même date, de sorte que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause au titre de l'année 2005 le bénéfice de l'exonération de plus-value à laquelle M. B... prétendait au titre de la vente de 20 000 titres de la société
Sintax Logistique France (SLF) le 28 juillet 2005 ; que le second motif retenu par l'administration pour refuser l'exonération de la plus-value de cession des titres en litige, tiré de ce que le règlement fractionné de la moitié des titres cédés doit être regardé comme un désinvestissement du plan avant l'expiration de la cinquième année de celui-ci, constitue dès lors un motif surabondant que M. B... ne peut utilement critiquer ;
8. Considérant, toutefois, que M. B...soutient, pour la première fois en appel, à titre subsidiaire, que, à la date du 4 juillet 2008 à laquelle le service lui a adressé une proposition de rectification, le droit de reprise de l'administration était prescrit à hauteur de la plus-value latente, qui était imposable au titre de l'année 2003, portant sur une fraction des titres dont la plus-value de cession a été imposée au titre de l'année 2005 ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;
10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1740 septies du code général des impôts que, en cas de clôture d'un plan d'épargne en actions en raison d'un manquement aux dispositions régissant celui-ci, les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles, de sorte que la plus-value latente existant lors de cette clôture, c'est-à-dire la différence entre la valeur liquidative des titres à la date de la clôture et leur prix effectif d'acquisition, est soumise à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été commis, dans les conditions et selon les modalités prévues en cas de retrait ou de rachat ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la date du 4 juillet 2003 à laquelle le plan d'épargne en actions de M. B...a été clos, étaient inscrits au compte de titres de ce plan 17 150 titres de la société SLF qu'il avait acquis le 23 mai 2002 pour la somme de 90 895 euros, soit au prix unitaire de 5, 30 euros ; que la valeur liquidative de ces titres à la date du
4 juillet 2003 peut être estimée à 163 782, 50 euros, sur la base d'un prix unitaire de 9, 55 euros correspondant au prix unitaire auquel M. B...a acquis 2 850 titres supplémentaires de cette société le 30 juillet 2003 ; que, compte tenu de ces éléments, la plus-value latente réalisée par M. B... sur les 17 150 titres de la société SLF qu'il détenait à la clôture du plan d'épargne en actions peut être estimée à 72 887, 50 euros ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être accueilli le moyen tiré par M. B... de la prescription du droit de reprise de l'administration en ce qui concerne les impositions applicables à cette plus-value latente ; qu'il suit de là que M. B...est fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2005 et des intérêts de retard y afférents, correspondant à une réduction des bases d'imposition à hauteur de la somme de
72 887, 50 euros ;
Sur le surplus des intérêts de retard :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 1765 du code général des impôts, applicable depuis le 1er janvier 2006 : " Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi
n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos (...) à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles " et qu'aux termes de l'article 1727 de ce code :
" I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...)
III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0, 40 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. IV. - 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. / Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. (...) " ;
14. Considérant, en premier lieu, que si l'article 1765 du code général des impôts, à la différence de l'article 1740 septies de ce code dans sa rédaction, citée au point 4, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 et applicable aux impositions en litige, ne prévoit pas expressément que les impositions résultant de la clôture d'un plan d'épargne en actions sont assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727, ces impositions sont en tout état de cause soumises à cet intérêt de retard en vertu des dispositions mêmes de ce dernier article, qui prévoit qu'il s'applique notamment sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, les intérêts de retard qui ont été appliqués aux impositions en litige, sur le fondement des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, ne lui ont pas été appliqués à titre de sanctions, de sorte que le moyen tiré de ce que leur application n'a pas été motivée doit être écarté comme inopérant ;
15. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts que l'intérêt de retard s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable par les services de la direction générale des finances publiques ; qu'il s'ensuit que doit en tout état de cause être écarté le moyen tiré par le contribuable de ce que des intérêts de retard ne sauraient lui être réclamés au titre des contributions sociales au motif que le versement tardif au Trésor public des contributions sociales supplémentaires mises à sa charge est imputable à l'établissement bancaire auprès duquel il avait ouvert un plan d'épargne en actions ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun ne lui a pas accordé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2005 ainsi que des intérêts de retard y afférents, correspondant à la réduction des bases d'imposition à hauteur de la somme de
72 887, 50 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance, le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. B...la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels M. B...a été assujetti au titre de l'année 2005 sont réduites d'une somme de 72 887, 50 euros.
Article 2 : M. B...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard dont elles ont été assorties, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, correspondant à la réduction des bases d'imposition prononcée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 1002669 en date du 28 février 2013 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N° 13PA01589