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10/06/2014 | FRANCE | N°12PA03825

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2014, 12PA03825


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour l'association Groupement de réflexion et d'action pour l'animal (GRAAL), dont le siège est 5 rue du Général Chanzy à Charenton-le-Pont (94220), l'association Stéphane Lamart, dont le siège est 11 rue Gagnée à Ivry-sur-Seine Cedex (94200), l'association Société nationale pour la défense des animaux, dont le siège est mairie de Vincennes à Vincennes Cedex (94301) et la Fondation 30 millions d'amis, dont le siège est 40 cours Albert Ier à Paris (75008), par MeA... ; l'association Groupement de réflexion et d'acti

on pour l'animal et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour l'association Groupement de réflexion et d'action pour l'animal (GRAAL), dont le siège est 5 rue du Général Chanzy à Charenton-le-Pont (94220), l'association Stéphane Lamart, dont le siège est 11 rue Gagnée à Ivry-sur-Seine Cedex (94200), l'association Société nationale pour la défense des animaux, dont le siège est mairie de Vincennes à Vincennes Cedex (94301) et la Fondation 30 millions d'amis, dont le siège est 40 cours Albert Ier à Paris (75008), par MeA... ; l'association Groupement de réflexion et d'action pour l'animal et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005679/3-1 du 10 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'article 26 de l'arrêté du 30 octobre 2009 du préfet de police et du maire de Paris réglementant les fêtes foraines à Paris ainsi que de la décision du 25 janvier 2010 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux, en tant qu'ils autorisent, sous certaines conditions, la vente de poissons rouges et de petits oiseaux lors des fêtes foraines ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, et dans cette mesure, cet arrêté du 30 octobre 2009 et la décision du 25 janvier 2010 du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge, d'une part de la Ville de Paris, d'autre part de l'Etat, le versement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 2009 du préfet de police et du maire de Paris réglementant les fêtes foraines à Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour l'association Groupement de réflexion et d'action pour l'animal ;

1. Considérant que l'association Groupement de réflexion et d'action pour l'animal (GRAAL) et plusieurs autres associations ou fondations ont formé le 19 novembre 2009, devant le maire de Paris et le préfet de police, un recours gracieux qui, malgré l'utilisation du terme " modifier ", doit être regardé comme tendant au retrait de l'article 26 de l'arrêté du 30 octobre 2009 pris conjointement par le préfet de police et le maire de Paris et réglementant les fêtes foraines à Paris, en tant qu'il autorise, sous certaines conditions, la vente et la distribution de poissons rouges et de petits oiseaux lors des fêtes foraines ; que le préfet de police a rejeté ce recours le 25 janvier 2010 ; que les associations et fondations mentionnées ci-dessus ont saisi le Tribunal administratif de Paris afin d'obtenir l'annulation de ces dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2009 ainsi que de la décision du préfet de police du 26 janvier 2010 rejetant leur recours gracieux ; que par un jugement du 10 juillet 2012, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et cette décision en tant qu'ils ont eu pour effet d'autoriser l'attribution en lot ou prime de poissons rouges et petits oiseaux, et a rejeté le surplus de leur demande ; que l'association GRAAL et autres font appel, dans cette mesure, de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 214-7 du code rural : " La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux. /L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. " ; que, d'autre part, l'article 26 de l'arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris du 30 octobre 2009 réglementant les fêtes foraines à Paris interdit en principe la vente d'animaux vivants lors de fêtes foraines, en admettant toutefois la vente au public de poissons rouges et de petits oiseaux, sous réserve d'une déclaration préalable au préfet et à la double condition que la mise en place et l'utilisation des installations soient conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux et qu'au moins une personne en contact direct avec les animaux possède un certificat de capacité ; que les associations requérantes soutiennent que ces dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 30 octobre 2009 sont illégales en tant qu'elles autorisent les forains à vendre des poissons rouges et petits oiseaux ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'adoption, par le ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement, de l'arrêté définissant quels sont les animaux de compagnie autres que les chiens et les chats dont la cession est interdite dans les manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux, ces dispositions ne peuvent être regardées comme interdisant la vente des poissons rouges et petits oiseaux ; que le moyen tiré de ce que, eu égard à la définition de la notion d' " animaux de compagnie " retenue par l'article L. 214-6 du code rural, la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie et plusieurs textes réglementaires, les poissons rouges et les petits oiseaux entrent nécessairement dans la catégorie des animaux de compagnie, est inopérant, dès lors que le législateur, à l'article L. 214-7 de ce même code, a confié à un arrêté le soin de déterminer, parmi les animaux domestiques autres que les chats et les chiens, ceux dont la vente serait interdite ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les associations requérantes soutiennent que les auteurs de l'arrêté ne pouvaient mettre en place un régime de déclaration préalable permettant à certains forains de vendre des petits oiseaux et des poissons rouges, au lieu d'un régime de dérogation exceptionnel, plus restrictif, seul admis par l'article L. 214-7 du code rural ; que ce moyen est inopérant, dès lors que, comme il a été dit au point 3 ci-dessus, les dispositions de cet article ne sont pas applicables, en l'absence d'arrêté d'application, à la vente de ces animaux ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : " Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. /Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés... " ; que le maire de Paris et le préfet de police pouvaient légalement, dans le cadre des pouvoirs de police administrative qui leur sont dévolus par ces dispositions, subordonner la vente de petits oiseaux et de poissons rouges dans les fêtes foraines au respect de certaines conditions permettant notamment de contrôler le respect, par les forains procédant à cette vente, de règles sanitaires et de protection animale ; que le moyen tiré de ce que seul le législateur pourrait réglementer cette activité de vente doit dès lors être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Groupement de réflexion et d'action pour l'animal et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'article 26 de l'arrêté du 30 octobre 2009 et de la décision rejetant son recours gracieux, en tant qu'ils autorisent, sous certaines conditions, la vente de poissons rouges et de petits animaux lors de fêtes foraines ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 76-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Groupement de réflexion et d'action pour l'animal et autres est rejetée.

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N° 12PA03825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03825
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-03 Police. Étendue des pouvoirs de police.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : VARENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-10;12pa03825 ?
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