Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. E...B..., exploitant l'entreprise individuelle du même nom, dans le siège est 7/9 rue de Versailles à Clamart (92140), agissant en tant qu'ayant droit de Mme C...A...épouseB..., par MeD... ; M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0903428/8 du 12 décembre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a fait droit qu'à concurrence de 2 116,93 euros TTC en principal à la demande de Mme C...B...tendant à la condamnation de la société Aéroports de Paris à lui verser la somme de 6 334,30 euros correspondant au montant d'une facture de carburant impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002, ainsi que la somme de 1 625,30 euros au titre d'une autre facture de carburant impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2012 ;
2°) de condamner la société Aéroports de Paris à lui verser ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :
- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
1. Considérant que par un marché à bons de commande conclu le 1er octobre 2001, la société Aéroports de Paris a confié à l'entreprise individuelle B...la prestation de fourniture de carburants de ses stations services ; que cette entreprise, estimant que deux factures n'avaient pas été réglées, a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de la société Aéroports de Paris à lui verser une somme totale de 7.959,60 euros toutes taxes comprises au titre de ces factures 02/02/02457 et 01/11/02903 ; que par un jugement du 12 décembre 2012, le tribunal a condamné Aéroports de Paris à verser à l'entrepriseB..., au titre de la première de ces factures, la somme de 2 116,92 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. B...fait appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : " Les commandes seront faites par le moyen de bons de commande délivrés par le représentant de la personne responsable du marché qui comporteront : - la référence du marché ; - la désignation de la fourniture ; - la quantité commandée ; - le lieu et le délai (ou date) de livraison ; - le prix correspondant. " ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les prestations résultant d'un bon de commande peuvent donner lieu à rémunération ; que si, en ce qui concerne la facture 02.02.02457, M. B...soutient que l'entreprise a livré le 19 février 2002 une quantité de 9.000 litres de fioul grand froid à l'aéroport d'Orly et s'il produit un bon de livraison qui, correspondant à cette quantité, en date du 19 février 2002, n'est signé que par l'intéressé, il résulte de l'instruction que la société Aéroports de Paris a émis le 15 février 2002 un bon de commande pour une quantité de 3.000 litres seulement ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la société Aéroports de Paris n'était redevable auprès de l'entreprise B...que d'une somme de 2 116,92 euros toutes taxes comprises ; qu'en ce qui concerne la facture 01/11/02903, d'un montant de 1 625,30 euros et qui correspondrait à une livraison de 4 699 litres de fioul grand froid effectuée le 15 novembre 2001, M. B...ne produit aucun bon de commande ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander le règlement de cette somme ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a fait droit à sa demande qu'à concurrence de la somme de 2 116,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Aéroports de Paris au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Aéroports de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13PA00458