Vu, la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant
..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1017641/5-2 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) a rejeté sa demande de réintégration en qualité de professeur affilié au groupe de l'Ecole des hautes études commerciales (HEC), en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au président de la CCIP de le réintégrer au sein du groupe HEC en qualité de professeur affilié et de reconstituer sa carrière, en troisième lieu, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la CCIP a rejeté sa demande d'indemnisation en date du 1er juin 2010 et, en dernier lieu, à la condamnation de la CCIP à lui verser la somme de 871 500 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au président de la CCIP de le réintégrer au sein du groupe HEC en qualité de professeur affilié et de reconstituer sa carrière à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la CCIP à lui verser la somme de 638 600 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de la CCIP le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et, notamment, l'article 34 ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :
- le rapport de M. Auvray, président,
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,
- et les observations de M. B...et de MeD..., pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
1. Considérant que M. B...est intervenu en qualité d'enseignant vacataire au sein du groupe Hautes Etudes Commerciales (HEC), qui dépend de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, au titre des années universitaires 2001/2002 à 2005/2006 ; qu'estimant avoir fait l'objet, au mois de mai 2006, d'une éviction discriminatoire en lien avec son attitude ambiguë, lors d'une émission de télévision en date du 3 avril 2006, au sujet des positions négationnistes du président iranien de l'époque, M. B...a, le 1er juin 2010, demandé à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, d'une part, sa réintégration au sein du groupe HEC en qualité de professeur affilié, d'autre part, à être indemnisé des préjudices qu'il estimait avoir subis notamment du fait de son éviction irrégulière et du refus de son employeur de reconstituer sa carrière sur la base du statut de professeur affilié qui eût dû lui être reconnu dès 2001 ; que l'intéressé, qui évalue devant la Cour le montant total de ses préjudices à 638 600 euros, relève appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses prétentions ;
Sur la compétence du juge administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie : " Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services (...) des chambres de commerce et d'industrie (...) ci-après désignées Compagnies Consulaires. Il s'applique également à tous les agents ayant la qualité d'agent de droit public et occupant un emploi permanent et travaillant à temps partiel, à condition que ces agents accomplissent un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet (...) La situation des agents contractuels et vacataires ayant la qualité d'agent de droit public, est régie par les dispositions du titre IV du présent statut " ;
3. Considérant qu'il est constant que le groupe HEC dépend de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, établissement public à caractère administratif dont les agents, à l'exception de ceux des salariés qui, affectés à des services industriels et commerciaux, n'y occupent pas un emploi de direction et n'ont pas la qualité de comptables publics, ont la qualité d'agents publics ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient M.B..., la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige l'opposant à la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 9 mai 2006 et celle de la décision implicite rejetant sa demande tendant à sa réintégration rétroactive en qualité de professeur affilié :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " (...) La loi détermine les principes fondamentaux : (...) du droit du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle " ; qu'aux termes de l'article 49-5 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie pris en application de la loi du 10 décembre 1952 : " Les compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : (...)
- exécution d'une tâche précise sur un emploi dénué de permanence ; - exécution d'une tâche spécialisée, d'une expertise, en complément d'une autre activité exercée à titre principale (...) " ;
5. Considérant que M. B...soutient que le statut fixant la situation du personnel administratif des chambres consulaires, pris par arrêté interministériel dans les conditions prévues par la loi du 10 décembre 1952, méconnaît les dispositions de l'article 34 de la Constitution, lequel réserve à la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail ; que, toutefois, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'aux salariés de droit privé ;
6. Considérant qu'un contrat verbal conclu par une personne publique en vue du recrutement d'un agent doit être regardé, en l'absence d'éléments contraires, comme un contrat à durée indéterminée ;
7. Considérant que si M. B...soutient qu'il a été recruté par contrat verbal en 2001, il ressort au contraire des pièces du dossier que l'intéressé a, pour chacune des années universitaires comprises entre les années 2001/2002 et 2005/2006, fait l'objet d'une lettre d'engagement, comportant les informations prévues à l'article 49-6 du statut relatif aux conditions d'emploi des vacataires, en qualité de chargé d'enseignement vacataire ; que l'intéressé soutient, sans l'établir, qu'il a, dans ce cadre, assuré 432 heures pour l'année 2001/2002, 23 heures pour l'année 2002/2003, 27 heures pour 2003/2004, 23 heures pour l'année 2004/2005 et 55 heures pour l'année 2005/2006, l'intimée soutenant, de son côte, que le requérant a assuré 113 heures pour l'année universitaire 2001/2002, 19 heures pour les années 2002/2003 et 2003/2004, 16 heures pour l'année 2004/2005 et 45 heures pour l'année 2005/2006 ; qu'il n'est pas contesté que certains des enseignements n'ont pas été reconduits d'une année sur l'autre ; qu'en outre, M. B...exerçait concomitamment, et à titre principal, une autre activité professionnelle de consultant libéral au moins à compter du troisième trimestre 2004 ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, c'est par une exacte application de l'article 49-5 du statut du personnel administratif que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a recouru à ses services en qualité de vacataire sur des emplois dénués de permanence, alors même qu'il a dispensé, quatre ans durant, le même cours, intitulé " stratégie d'entreprises ", dont la durée annuelle était d'ailleurs limitée à 15 heures ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait exercé ses fonctions sur un emploi permanent lui ouvrant droit à la qualité de professeur affilié laquelle, au demeurant, est subordonnée à une décision du comité de direction du groupe HEC prise à l'issue d'une procédure impliquant les professeurs permanents du département concerné et le doyen du corps professoral ;
8. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que la décision du 9 mai 2006 du doyen de la faculté et de la recherche constitue une éviction irrégulière ;
9. Considérant qu'il ressort des termes de ce courrier que le doyen a donné instruction aux institutions du groupe HEC de ne plus avoir recours aux services de M.B..., motif pris que ce dernier s'est à plusieurs reprises prévalu du titre de professeur à HEC lors d'entretiens accordés à des media, alors que ses interventions en qualité de vacataire ne lui confèrent pas le droit de revendiquer ce titre ; qu'une telle décision, aux effets de laquelle le doyen a d'ailleurs mis un terme dès le 7 décembre 2006 à la suite du courrier du 16 novembre 2006 par lequel M. B...a souhaité dissiper le " malentendu " créé, lors de l'émission télévisée du 3 avril 2006, par ses " propos qui ont pu paraître ambigus ", ne peut être regardée ni comme une sanction disciplinaire, ni comme une mesure de licenciement dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point n° 7, M. B...ne peut utilement soutenir qu'il était lié au groupe HEC par un contrat à durée indéterminée ; que la circonstance qu'à la date de cette décision, M. B...n'était plus chargé d'aucune vacation pour avoir, d'ores et déjà, dispensé la totalité des cours afférents à l'année 2005-2006, fait en tout état de cause obstacle à ce que cette mesure revête le caractère d'une suspension à titre conservatoire avec dispense de service ou soit regardée comme un licenciement; qu'en toute hypothèse, l'article 1er de la loi du
10 décembre 1952, aux termes duquel la situation du personnel administratif des chambres de commerce est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées par le ministre de tutelle, fait obstacle à l'application, aux personnels concernés, des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 dont le requérant revendique le bénéfice ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que la décision du 1er juin 2010, par laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de Paris n'a pas fait droit à sa demande de réintégration au sein du groupe HEC avec, en outre, reconnaissance de la qualité de professeur affilié dès 2001, n'est entachée d'aucune illégalité; qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de M. B...tendant à la condamnation de la CCIP intimée à lui verser les rappels de rémunération en qualité de professeur affilié au titre de la période courue du mois de septembre 2001 au mois d'avril 2006 ne peuvent qu'être rejetées ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que la mesure prise le 9 mai 2006 par le doyen de la faculté et de la recherche n'étant, ainsi qu'il a été dit au point n° 9, entachée d'aucune illégalité et ne pouvant être regardée comme une éviction irrégulière alors surtout qu'en tant qu'enseignant vacataire, M. B...n'avait aucun droit au renouvellement de ses interventions au sein du groupe HEC, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour condamne la CCIP à lui verser une somme équivalant aux salaires qu'il eût perçus entre le mois de mai 2006 et le mois d'avril 2011 s'il avait enseigné en qualité de professeur affilié, ne peuvent qu'être rejetées ;
12. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...sollicite le remboursement de la somme de 60 000 euros qu'il soutient avoir exposée pour la préparation de cours magistraux en anglais, intitulés " International Institutions and Organisations " et " Company Law ", programmés entre le 28 septembre 2005 et le 30 janvier 2006, l'appelant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des dépenses alléguées, ni le rattachement de ces dernières aux cours dispensés dans le cadre de ses activités d'enseignement au sein du groupe HEC ;
13. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...demande à la Cour de condamner la CCIP à lui verser une indemnité de 295 000 euros au titre de la perte de clientèle qu'a subie son activité de consultant libéral, une indemnité de 30 000 euros en réparation de la perte de fonctions de coordinateur pour le programme " Saint-Gobain ", ainsi qu'une somme de 30 000 euros pour préjudice moral, il résulte de ce qui a déjà été dit que l'intéressé ne justifie d'aucun agissement fautif de la CCIP en lien direct avec ces préjudices dont la réalité n'est au surplus nullement démontrée ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que réclame la CCIP sur le fondement des ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.