Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304253/3-1 en date du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 octobre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article
R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :
- le rapport de M. Sorin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de Me Bozize, avocat de MmeA... ;
1. Considérant que MmeA..., née le 1er janvier 1983, de nationalité ivoirienne, est entrée, selon ses dires, irrégulièrement sur le territoire français le 21 mars 2010 ; qu'elle y a obtenu le 7 décembre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avis favorable des services médicaux ; que le préfet en a refusé le renouvellement par un arrêté du 18 octobre 2012 après un avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police rendu le
26 décembre 2011, et a obligé Mme A...à quitter le territoire en fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; que le préfet de police interjette régulièrement appel du jugement du
9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article
L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
3. Considérant que le préfet de police soutient que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 octobre 2012 au motif que l'avis médical ne faisait pas état d'une éventuelle évolution des conditions de traitement de la pathologie de Mme A...susceptible d'étayer le changement d'appréciation du médecin chef du service médical de la préfecture de police intervenu entre l'avis portant sur la demande initiale de titre de séjour et l'avis du 26 décembre 2011 rendu dans le cadre du renouvellement de ce titre ; qu'il affirme en outre que les certificats médicaux produits par
Mme A...ne sont pas de nature à établir l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
4. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...souffre d'un déficit moteur gauche progressif l'empêchant de faire usage de son bras gauche, des séquelles d'un accident vasculaire cérébral et d'épilepsie vasculaire avec perte de connaissance, associés à un syndrome de stress post traumatique qui s'accompagne de troubles mentaux sévères ; qu'elle reçoit en France des soins réguliers indispensables, notamment au regard des traumatismes psychiques et psychologiques graves dont elle souffre à la suite des violences auxquelles elle a assisté ou dont elle a été victime tant dans son pays d'origine que lors de son arrivée en France ; que ces éléments ne sont pas contestés par le préfet de police ; qu'elle a produit de nombreux certificats médicaux de praticiens hospitaliers dont ceux établis les 27 avril et 14 juin 2012 par le psychiatre responsable de l'équipe de liaison et un praticien hospitalier du service de neurologie, tous deux rattachés à l'hôpital Avicenne de Bobigny, qui mentionnent l'absence de traitement approprié à son état de santé en Côte d'Ivoire ; qu'il n'est pas établi que Mme A...pourrait bénéficier en Côte d'Ivoire d'une prise en charge psychologique, indispensable en l'espèce, adaptée à son état de santé complexe, ni bénéficier d'un traitement aux vertus thérapeutiques comparables à celui qu'elle suit en France, la liste nationale des médicaments essentiels de la Côte d'Ivoire invoquée par le préfet de police ne constituant qu'un outil destiné à guider les politiques d'achats de médicaments conformément aux besoins du pays et non la liste des médicament effectivement disponibles ; qu'en outre, des courriers émanant de laboratoires pharmaceutiques témoignent de l'absence de commercialisation en Côte d'Ivoire de deux des médicaments nécessaires à son traitement ; qu'il n'est donc pas établi que les conditions de prise en charge de la pathologie de Mme A...auraient évolué ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 octobre 2012 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bozize, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bozize de la somme de 1 500 euros ;
D ÉC I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bozize, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bozize renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 13PA03181