Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1207143/3 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :
- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante camerounaise née le 11 avril 1963, entrée en France en 2006 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 5 juillet 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui le motivent, en ce qu'il porte refus de titre de séjour ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que l'administration doit examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'intéressé, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
5. Considérant, d'une part, que Mme A...soutient qu'elle réside en France depuis l'année 2006, qu'elle justifie d'une bonne insertion sociale et professionnelle, que son état de santé nécessite un suivi médical en France, qu'elle a rejoint en France son frère et divers autres membres de sa famille dont plusieurs sont français, qu'elle n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine depuis, notamment, le décès de son époux survenu au Cameroun au cours de l'année 2010 et qu'elle entretient en revanche une relation amoureuse, depuis la fin de l'année 2010, avec un ressortissant congolais ; que l'ensemble de ces circonstances ne suffit cependant pas à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet du Val-de-Marne, sauf à commettre une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à régulariser le séjour de l'intéressée en lui délivrant, par application de ces dispositions, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
6. Considérant, d'autre part, que si Mme A...soutient, au-delà de ce qui précède, qu'elle est bien intégrée professionnellement, en produisant à cet égard une promesse d'embauche de l'entreprise SP3 Nettoyage, laquelle atteste par ailleurs que l'intéressée aurait régulièrement travaillé en son sein sous un faux nom depuis l'année 2007, cette circonstance ne saurait être regardée, au regard de l'ensemble de la situation de l'intéressée, comme établissant l'existence d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à lui donner droit à régularisation sur ce fondement légal par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
8. Considérant, à cet égard, que Mme A...soutient qu'elle réside en France, où elle a rejoint divers membres de sa famille, depuis 2006, qu'elle dispose d'une résidence stable dans la mesure où elle est hébergée par sa famille depuis son entrée en France, qu'elle justifie d'une bonne insertion sociale et professionnelle, que son état de santé nécessite un suivi médical en France et qu'elle entretient depuis la fin de l'année 2010 une relation amoureuse avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, dont l'époux est décédé au Cameroun le 25 août 2010 et qui se déclare sans charge de famille, a vécu dans ce pays au moins jusqu'à l'âge de 43 ans ; que ses allégations relatives à son état de santé ne sont assorties d'aucun commencement de justification et, en particulier, d'aucun certificat médical ou témoignage qui ferait état de la nature exacte et de la gravité de la pathologie cardiaque qu'elle invoque ; que l'ancienneté de la relation amoureuse qu'elle entretient n'est attestée que par des témoignages de proches ; que si elle produit une promesse d'embauche, elle ne justifie pas, autrement que par des attestations peu probantes, de la réalité de liens sociaux sur le territoire français, inscrits dans la durée et la stabilité ; qu'ainsi, et compte tenu de l'ancienneté et des conditions du séjour de l'intéressée sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne, en rejetant la demande de titre de séjour de MmeA..., n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision litigieuse ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, à supposer, en tout état de cause, que celle-ci ait entendu soulever ce moyen ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que MmeA..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, principe repris à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 ci-dessus, les moyens tirés de ce que l'arrêté, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions doit être écarté ;
13. Considérant, en second lieu, qu'en mentionnant les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la circonstance que l'intéressée, dont la nationalité était précisée, ne justifiait pas de ce que " la décision qui lui est opposée " contreviendrait aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté litigieux, en ce qu'il décide que l'intéressée pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, doit être regardé comme suffisamment motivé en droit et en fait ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, de même que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 13PA04237