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16/06/2014 | FRANCE | N°13PA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 juin 2014, 13PA00805


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102096/5-2 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2010 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er septembre 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindr

e à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de la réintégrer à compter du 1er sept...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102096/5-2 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2010 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er septembre 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de la réintégrer à compter du 1er septembre 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., engagée par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris en 1981 et ayant atteint le grade d'ouvrier professionnel de première catégorie, alors qu'elle était affectée à l'hôpital Saint-Antoine, a par décision du 9 septembre 2010 du directeur des ressources humaines de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, été radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er septembre 2010 ; que Mme B...a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, lequel par jugement du 27 décembre 2012, dont cette dernière relève appel, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des mémoires de première instance que les conclusions indemnitaires formées par Mme B...en cause d'appel par un mémoire enregistré le 14 mars 2014, sont nouvelles ; que, par suite, ces dernières ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

3. Considérant que par un courrier du 11 août 2010 qui a été adressé à Mme B...en recommandé avec accusé de réception, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, constatant que cette dernière n'avait pas justifié de ses absences au travail pour la période du 20 juillet au 1er août comme l'y avait invité un précédent courrier du 3 août, l'a informé de ce qu'en l'absence de nouvelles de sa part sous huit jours, elle serait radiée des cadres de l'hôpital Saint-Antoine pour abandon de poste ;

4. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, et l'informant du risque encouru d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; qu'il ressort des termes de la mise en demeure du 11 août 2010 adressée à Mme B...par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris qu'elle ne comportait pas l'indication " sans procédure disciplinaire préalable " ; que dès lors, comme le soutient la requérante en cause d'appel, la décision de radiation est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

7. Considérant que l'annulation de la décision contestée prononçant la radiation des cadres de Mme B...implique nécessairement la réintégration de l'intéressée à la date de son éviction ; qu'il y a lieu dès lors pour la Cour d'ordonner cette réintégration ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 décembre 2012 et la décision du 9 septembre 2010 du directeur des ressources humaines de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris radiant des cadres Mme B...pour abandon de poste à compter du 1er septembre 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de réintégrer Mme B... et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er septembre 2010 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à MmeB..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13PA00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00805
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : PETROUSSENKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-16;13pa00805 ?
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