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16/06/2014 | FRANCE | N°13PA02290,13PA02350,13PA02351

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 juin 2014, 13PA02290,13PA02350,13PA02351


Vu, I, sous le n° 13PA02290, la requête enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. H... G..., demeurant..., et M. F...G..., demeurant 11402 Dorchester Ln Rockville Maryland (20852), USA, par la SCP C...Poulet ; M. H...G...et M. F...G...demandent à la Cour :

1°) d'annuler les articles 3, 5 et 6 du jugement n° 0902199/6-1003452/6 du 5 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun en ce que, d'une part, celui-ci a annulé l'arrêté du 24 octobre 2005 du maire de Saint-Maur-des-Fossés refusant de délivrer un permis de construire à la société Avenir Immobilier III et la dé

cision du 12 décembre 2005 rejetant le recours gracieux de cette socié...

Vu, I, sous le n° 13PA02290, la requête enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. H... G..., demeurant..., et M. F...G..., demeurant 11402 Dorchester Ln Rockville Maryland (20852), USA, par la SCP C...Poulet ; M. H...G...et M. F...G...demandent à la Cour :

1°) d'annuler les articles 3, 5 et 6 du jugement n° 0902199/6-1003452/6 du 5 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun en ce que, d'une part, celui-ci a annulé l'arrêté du 24 octobre 2005 du maire de Saint-Maur-des-Fossés refusant de délivrer un permis de construire à la société Avenir Immobilier III et la décision du 12 décembre 2005 rejetant le recours gracieux de cette société à l'encontre de ce refus, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de leur requête en tierce opposition dirigée contre le jugement du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Melun, et enfin a écarté plusieurs moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 30 septembre 2008 du maire de la commune accordant un permis de construire à la société Avenir Immobilier III ;

2°) de faire droit à l'ensemble de leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la SCI Avenir Immobilier III et de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................11402

Vu, II, sous le n° 13PA02350, la requête enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par son maire, par MeE... ; la commune de Saint-Maur-des-Fossés demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0902199/6-1003452/6 du 5 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a annulé l'arrêté du 30 septembre 2008 du maire accordant un permis de construire à la société Avenir Immobilier III en vue de l'édification d'un pavillon sur un terrain situé 31, avenue Marie-Louise ;

2°) de rejeter la requête des consorts G...contre l'arrêté susmentionné du 30 septembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge des consorts G...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................11402

Vu, III, sous le n° 13PA02351, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin et 4 octobre 2013, présentés pour la société Avenir Immobilier III, dont le siège est 129 boulevard Mortier à Paris (75020), par MeI... ; la société Avenir Immobilier III demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 du jugement n° 0902199/6-1003452/6 du 5 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a, d'une part, admis la tierce opposition formée par M. F...G...et déclaré nul et non avenu le jugement n° 0609017/4 du 15 mai 2008 de ce même tribunal, et, d'autre part, annulé l'arrêté du 30 septembre 2008 du maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés lui accordant un permis de construire en vue de l'édification d'un pavillon sur un terrain situé 31, avenue Marie-Louise, ensemble la décision du 19 janvier 2009 rejetant le recours gracieux présenté par les consorts G...à l'encontre de la délivrance du permis de construire ;

2°) de rejeter la requête en tierce opposition formée par les consorts G...contre le jugement du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Melun ;

3°) de rejeter la requête des consorts G...en annulation de l'arrêté du 30 septembre 2008 du maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés lui accordant un permis de construire ;

4°) de mettre à la charge des consorts G...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................11402

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour les consortsG..., celles de Me D...pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés et celles de Me I...pour la société Avenir Immobilier III ;

1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour les consortsG..., la commune de Saint-Maur-des-Fossés et la société Avenir Immobilier III, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société Avenir Immobilier III a sollicité un permis de construire pour l'édification d'un pavillon d'habitation sur un terrain lui appartenant à Saint-Maur-des-Fossés sis 31 avenue Marie Louise, cadastré BH 0074 ; qu'il est constant que ce terrain constitue le lot n° 2 d'une copropriété horizontale composée de deux lots, dont M. F...G...est l'unique autre copropriétaire ; que par un arrêté du 24 octobre 2005, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis sollicité par la société Avenir Immobilier III ; que cette société a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de ce refus ainsi que de la décision du 12 décembre 2005 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de cette décision ; que par jugement du 15 mai 2008, ce tribunal a fait droit à ses demandes ; que, tirant les conséquences de ces annulations, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a, par un arrêté du 30 septembre 2008, délivré à la société Avenir Immobilier III le permis de construire qu'elle avait sollicité ; que par une première requête enregistrée le 12 mars 2009, M. F...G...et son fils, M. H...G..., alors occupant de l'habitation édifiée sur le lot n° 1, ont contesté devant le Tribunal administratif de Melun l'arrêté susmentionné du 30 septembre 2008 ainsi que la décision du 19 janvier 2009 rejetant leur recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire ; que par une deuxième requête, enregistrée le 14 mai 2010, en tierce opposition, ils ont demandé de déclarer non avenu le jugement précité du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Melun ; que ce tribunal, joignant les deux requêtes, a, par jugement du 5 avril 2013, d'une part, admis la tierce opposition formée par M. F...G..., et déclaré nul et non avenu le jugement du 15 mai 2008 de ce même tribunal, et, d'autre part, annulé l'arrêté du 24 octobre 2005 du maire de Saint-Maur-des-Fossés refusant de délivrer le permis de construire sollicité à la société Avenir Immobilier III et la décision du 12 décembre 2005 rejetant le recours gracieux de cette société, ainsi que l'arrêté du 30 septembre 2008 du maire accordant le permis de construire à cette société, et la décision du 19 janvier 2009 rejetant le recours gracieux présenté par les consortsG... ; que les consorts G...relèvent appel de ce jugement en ce qu'il a annulé l'arrêté du 24 octobre 2005 portant refus de permis de construire (article 3 du jugement) et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête en tierce opposition formée contre le jugement du 15 mai 2008 (article 6 du jugement) après avoir, en particulier, écarté le moyen tiré de ce que le projet de construction méconnaissait l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; qu'ils critiquent également ce jugement en tant qu'il a, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, écarté plusieurs moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 30 septembre 2008 du maire accordant un permis de construire à la société Avenir Immobilier III ; que la commune de Saint-Maur-des-Fossés relève appel du même jugement en ce qu'il a annulé l'arrêté du 30 septembre 2008 de son maire accordant un permis de construire à la société Avenir Immobilier III (article 4 du jugement) ; qu'enfin cette société relève appel de ce jugement en ce qu'il a, d'une part, admis la tierce opposition en tant qu'elle était formée par M. F...G...(article 1er du jugement) et déclaré nul et non avenu le jugement du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Melun (article 2 du jugement), et, d'autre part, annulé l'arrêté du 30 septembre 2008 du maire de la commune lui accordant le permis de construire sollicité (article 4 du jugement) ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme imposent à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un permis de construire de notifier à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation une copie de son recours ; que, comme le fait valoir la commune de Saint-Maur-des-Fossés, les premiers juges ont omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par elle tirée de l'absence de justification par les requérants de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pour la notification de leur recours gracieux et de leur requête ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité soulevés à son encontre, tant par les consorts G...que par la société Avenir Immobilier III, le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il a statué sur la requête n° 0902199/6 présentée par les consorts G...dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a délivré un permis de construire à la société Avenir Immobilier III ; qu'il y a lieu d'évoquer dans cette seule mesure et de statuer sur la demande présentée par les consorts G...devant le Tribunal administratif de Melun et devant la Cour ;

Sur le jugement attaqué en ce qu'il a admis la tierce opposition formée par M. F... G... :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;

6. Considérant que le jugement précité du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Melun qui a annulé l'arrêté du 24 octobre 2005 du maire de la commune refusant de délivrer un permis de construire à la société Avenir Immobilier III, pour un motif de forme tenant à la compétence de l'auteur de cet acte, a retenu dans le cadre de l'examen des moyens susceptibles de fonder une annulation de ce refus au sens de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que les deux motifs de fond sur lesquels se fondait ce refus étaient entachés d'erreur de droit ; qu'eu égard aux motifs du jugement, le maire de la commune a fait droit à la demande de délivrance du permis de construire dont le refus avait été annulé ; qu'en particulier le jugement a retenu que ce refus était illégal en ce qu'il se fondait sur l'absence d'autorisation de l'assemblée des copropriétaires dans le dossier de demande de permis de construire ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. F... G...est l'unique copropriétaire du terrain d'assiette du projet de construction et que le syndicat des copropriétaires est inexistant, l'assemblée des copropriétaires ne s'étant jamais réunie et aucun syndic n'ayant été désigné, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le jugement du 15 mai 2008 était susceptible de préjudicier aux droits de M. F...G..., en sa qualité d'unique copropriétaire indivis des parties communes, et que celui-ci n'ayant été ni présent, ni représenté à l'instance, était recevable à former tierce opposition à l'encontre de ce jugement ;

Sur le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré nul et non avenu le jugement du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Melun :

7. Considérant que le jugement du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 24 octobre 2005 portant refus de délivrer un permis de construire à la société Avenir Immobilier III en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'ainsi qu'il a été exposé au point 6, le jugement a retenu pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, deux moyens susceptibles de fonder l'annulation, soit celui tiré de ce que les dispositions de l'article UE 5-2° du règlement du plan d'occupation des sols fixant des surfaces et longueurs de façade minimales, sur lesquelles le maire s'était fondé, n'étaient pas applicables au projet, le terrain en cause n'étant issu ni d'un lotissement, ni d'une division de propriété, ni d'un détachement de parcelle et, celui tiré de ce que, contrairement à ce qu'avait estimé le maire dans son refus, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'était pas requise, dès lors que le lot n° 2 incluait, en vertu du règlement de copropriété, un droit de construire sur la partie de terrain en cause avec droit à la jouissance exclusive de ce dernier sans nécessité d'obtenir l'accord du copropriétaire ;

En ce qui concerne l'habilitation de la société Avenir Immobilier III à demander le permis de construire :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) La demande précise l'identité du demandeur (...), la situation et la superficie du terrain (...) l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande... " ; que les dispositions de l'article 25 b) de la loi susvisée du 10 juillet 1965 laquelle concerne, aux termes de son article 1er " tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lot, comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ", prévoient que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

9. Considérant qu'il découle des dispositions sus-énoncées du code de l'urbanisme et de la loi du 10 juillet 1965 que, lorsque l'autorité administrative, en l'état du dossier qui lui est soumis, est informée de ce que les travaux projetés par le déclarant portent sur un immeuble compris dans une copropriété et affectent des parties communes ou l'aspect extérieur d'un tel immeuble et nécessitent par suite l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires, il lui appartient de vérifier que le pétitionnaire a produit les autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un acte authentique du 1er octobre 1982 a été établi l'" état descriptif de division " du terrain en cause en deux lots de copropriété horizontale, définissant parties privatives et parties communes ainsi que les quotes-parts de ces parties communes ; que le lot n° 2, propriété de la société Avenir Immobilier III, inclut, aux termes de cet acte portant règlement de copropriété, un droit de construire avec droit à la jouissance exclusive et particulière dudit terrain et que le règlement prévoit également que : " chaque copropriétaire pourra librement faire édifier des constructions nouvelles ... sur le terrain dont il a la jouissance exclusive (...) en conséquence chaque copropriétaire pourra faire construire (...) sur son lot sans l'accord de l'autre copropriétaire " ; que toutefois ce même règlement prévoit que les parties communes comprennent la totalité du sol, soit " l'ensemble des terrains en ce compris le sol des parties construites ", et que celles-ci sont administrées par un syndicat de copropriétaires régi par la loi du 10 juillet 1965 ; que dès lors que la construction projetée devait être réalisée sur les parties communes, et à supposer même que le lot appartenant à la société puisse être regardé, comme elle l'allègue, comme " un lot transitoire ", soit un lot qui s'inscrit dans la réalisation d'un programme immobilier échelonné dans le temps, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, les travaux devaient être soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires en application des dispositions du b) de l'article 25 la loi du 10 juillet 1965, qui s'imposent aux clauses contraires des règlements de copropriété, lesquelles en vertu de l'article 43 de cette même loi, sont réputées non écrites ; que comme en ont jugé à bon droit les premiers juges dans le jugement du 5 avril 2013, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a donc pu légalement, par son arrêté du 24 octobre 2005, refuser de délivrer le permis de construire à la société Avenir Immobilier III au motif que celle-ci n'était pas habilitée, au sens des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, à le demander ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Melun a dans son jugement du 15 mai 2008 estimé que l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'était pas requise et que par conséquent le refus du maire encourait l'annulation de ce chef ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article UE 5-2° du règlement du plan d'occupation des sols :

11. Considérant qu'aux termes de l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maur-des-Fossés : " (...) les lotissements sont autorisés à condition que chaque parcelle créée ait la surface minimale et la longueur de façade minimale indiquées au tableau II ci-après : / -surface minimale 800 m², / - longueur minimale de façade sur rue : supérieure ou égale à 18 m. A...tableau est également applicable pour les divisions de propriété et les détachements de parcelles pendant un délai de vingt ans à compter de la division effective de propriété ou du détachement effectif (...) " ;

12. Considérant que si le règlement de copropriété en cause prévoit que la totalité du sol relève des parties communes, qui forment une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires, il ressort des pièces du dossier que chaque copropriétaire attributaire d'un lot correspondant à la totalité d'une unité d'habitation dispose non seulement d'un droit exclusif sur le sol d'assiette de cette unité, mais encore du jardin attenant ; que, par suite, le projet litigieux doit être regardé comme constituant une opération de division de la propriété au sens des dispositions précitées de l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier, que la division de propriété ainsi prévue par le règlement de copropriété précité, à, comme l'ont retenu à... ; que cette division ayant été opérée plus de vingt ans avant le refus de permis de construire du 24 octobre 2005 en litige, c'est donc à bon droit que le jugement du 5 avril 2013 a estimé que le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés n'avait pu légalement se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols, qui n'étaient pas applicables à cette propriété, pour prendre ce refus, et en conséquence censuré le motif retenu par le jugement du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Melun ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Avenir Immobilier III n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a admis la tierce opposition formée par M. F...G..., et déclaré nul et non avenu le jugement du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Melun ;

Sur le jugement attaqué en ce qu'il a annulé l'arrêté du 24 octobre 2005 du maire de Saint-Maur-des-Fossés refusant de délivrer un permis de construire à la société Avenir Immobilier III et la décision du 12 décembre 2005 rejetant le recours gracieux de cette société :

14. Considérant qu'il n'est pas contesté par les parties que, M.B..., adjoint au maire, n'était pas compétent pour signer l'arrêté du 24 octobre 2005, dès lors que la délégation de signature du maire en matière de permis de construire, dont il bénéficiait par un arrêté du 30 mars 2001, n'avait pas fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs ;

15. Considérant que, comme il vient d'être dit au point 12, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés n'ayant pu légalement se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols, qui n'étaient pas applicables à la propriété en cause, pour fonder son refus, ce dernier encourait également l'annulation de ce chef ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 24 octobre 2005 portant refus de permis de construire et rejeté le surplus des conclusions de leur requête en tierce opposition formée contre le jugement du 15 mai 2008 ;

Sur la demande présentée par les consorts G...devant le Tribunal administratif de Melun dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 2008 du maire de Saint-Maur-des-Fossés accordant un permis de construire à la société Avenir Immobilier III et la décision du 19 janvier 2009 rejetant leur recours gracieux :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés :

17. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 entrée en vigueur le 1er octobre 2007 : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) " et, d'autre part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 424-15 du même code, issus eux aussi du décret du 5 janvier 2007 : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article

R. 600-1, de notifier (...) tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ;

18. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée qu'à la condition que l'affichage du permis de construire, prévu à l'article R. 424-15 du même code, ait fait mention de cette obligation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme le soutiennent les consortsG..., cet affichage n'était pas régulier et ne comportait pas la mention prévue par les dispositions précitées de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme relatives à l'obligation de notification du recours en vertu de l'article R. 600-1 du même code ; que, par suite, la fin de non-recevoir présentée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne peut qu'être écartée ;

19. Considérant que par ailleurs, la circonstance que l'arrêté du permis de construire du 30 septembre 2008 ait été délivré sur le fondement de la chose jugée par le jugement du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Melun, ne faisait pas obstacle à ce que les consorts G...contestent cette décision devant le tribunal administratif ; que cette fin de non-recevoir présentée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés doit également être écartée ;

En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 30 septembre 2008 :

20. Considérant que comme il a déjà été exposé il découle des dispositions du code de l'urbanisme et de la loi du 10 juillet 1965 que, l'autorité administrative doit vérifier que le pétitionnaire a produit les autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux ;

21. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire et d'autorisation prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent... " ; que les règles régissant la présentation des demandes de permis de construire constituent des règles de procédures au sens de ces dispositions ;

22. Considérant qu'à la suite de l'annulation par le juge administratif d'une décision de refus de permis de construire, l'autorité compétente se retrouve de plein droit saisie de la demande de permis et procède à une nouvelle instruction ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire initiale de la société Avenir Immobilier III a été déposée le 7 juin 2005 ; qu'il suit de là, qu'à la suite de l'annulation du refus de permis de construire par le jugement précité du Tribunal administratif de Melun du 15 mai 2008, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés était saisi de plein droit de la demande initiale et devait, comme il l'a d'ailleurs fait, procéder à son réexamen dans le cadre des règles de procédure applicables à la date de son dépôt, soit selon les dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que la société Avenir Immobilier III ne peut donc utilement invoquer les dispositions du nouvel article R. 423-1 du code de l'urbanisme remplaçant ces dernières dispositions abrogées par le décret du 5 janvier 2007 ; que la société Avenir Immobilier III a, par une lettre du 27 juin 2008, informé la commune qu'à la suite du jugement précité elle entendait maintenir sa demande de permis de construire ; que le maire devait donc, sans pour autant s'immiscer dans un litige d'ordre privé et sans pouvoir en l'espèce invoquer dans ses écritures en défense la " théorie de l'apparence ", alors qu'il avait antérieurement opposé un refus pour ce motif, contrôler l'habilitation de la société pétitionnaire à construire sur le terrain d'assiette du projet ; qu'en l'absence au dossier de demande de permis de construire, de l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, ne pouvait délivrer un permis de construire à la SCI Avenir Immobilier III ; que l'arrêté du 30 septembre 2008 doit donc être annulé ;

23. Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête des consorts G...n'est susceptible de fonder l'annulation de ce permis de construire ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions ni des consortsG..., ni de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, ni de la SCI Avenir Immobilier III présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a statué sur la requête n° 0902199/6 présentée par les consorts G...dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 2008 du maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés accordant un permis de construire à la SCI Avenir Immobilier III et cet arrêté sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés est rejeté.

Article 3 : Les requêtes des consorts G...et de la société Avenir Immobilier III sont rejetées.

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N° 13PA02290, 13PA02350, 13PA02351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02290,13PA02350,13PA02351
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SCP B. ODENT - L. POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-16;13pa02290.13pa02350.13pa02351 ?
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