Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204452/1-1 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 février 2002, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. D...A..., a fait injonction à ses services de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M.A... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M.A... ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :
- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 9 novembre 1993, est entré en France le 21 janvier 2006 ; que le 6 décembre 2012 il a demandé la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 février 2012, le préfet de police de Paris a opposé à l'intéressé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement en date du 9 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. A..., a annulé cet arrêté et enjoint à ses services de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) "; que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, il ne résulte pas de ces dispositions, qui sont claires, que la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à un étranger entré en France avant l'âge de treize ans serait subordonnée à la justification de la régularité du séjour du parent auprès de qui l'intéressé a établi sa résidence habituelle ; que toutefois, si M.A..., entré en France avant d'avoir atteint l'âge de treize ans, soutient y résider depuis lors auprès de sa mère, il est constant que celle-ci a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2006 et que les documents qu'il produit, composés notamment de bulletins scolaires et d'attestations signées par un tiers, n'établissent pas qu'il aurait résidé auprès d'elle de manière habituelle depuis lors ; qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis septembre 2009, il est hébergé, chez l'une de ses soeurs, titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante, qui assure sa prise en charge ; que son autre soeur, également titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante, a déclaré le 17 août 2010 aux services de la préfecture que ses deux parents vivaient en Chine ; qu'ainsi, la résidence en France de la mère de M. A...n'étant pas établie, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, qui a considéré que M. A...vivait avec sa mère depuis son arrivée en France, s'est fondé sur la méconnaissance du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'annulation de son arrêté du 16 février 2012 ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
5. Considérant que l'arrêté contesté est signé par Mme B...C..., adjoint au chef du 10ème bureau de la direction de la police générale, habilitée pour ce faire par un arrêté préfectoral du 24 octobre 2011, publié au bulletin municipal de la Ville de Paris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de l'arrêté du 16 février 2012 n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il y a poursuivi sa scolarité et qu'il y réside auprès de sa mère et de ses soeurs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, comme dit au point 2, que la présence de sa mère à ses côtés n'est pas établie ; qu'il est célibataire sans charge de famille et n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine où demeure son père ; qu'il a en outre terminé ses études en France et obtenu un diplôme professionnel qu'il peut valoriser dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.A... ;
8. Considérant que, si le préfet de police n'a pu légalement opposer à M.A..., qui établit par les pièces qu'il produit et notamment ses certificats de scolarité sa présence en France depuis 2006, la circonstance qu'il s'est rendu en Chine en 2010 où réside son père pour une durée de 24 jours pendant les congés scolaires, il invoque, pour établir que la décision administrative contestée était légale, un autre motif, tiré de ce que M. A...n'établissait pas avoir résidé habituellement en France avec sa mère depuis son arrivée à l'âge de treize ans ; que cette circonstance fait obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 3, à la délivrance d'un titre de séjour en application du 2° de l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait retenu ce motif pour fonder l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 février 2012 refusant à M. A...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...devant le tribunal administratif et celles qui tendent à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 septembre 2012 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 12PA04156