Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SELARL Samson et associés ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1300790/6-2, 1300793/6-2 du 12 novembre 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur portant refus de lui restituer les quatre points retirés du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de la constatation d'une infraction du 16 mai 2011 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les quatre points retirés du capital affectant son permis de conduire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la route ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 le rapport de
Mme Tandonnet-Turot, président ;
1. Considérant qu'il est constant que diverses infractions au code de la route ont été constatées à l'encontre de M. A...les 15 septembre 2009, 9 octobre 2009, 27 octobre 2009,
16 mai 2011, 10 juin 2011 et 1er décembre 2011 ; que ces infractions ont entraîné des retraits de points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A...et l'invalidation de ce titre de conduite pour solde de points nul ; que, par une décision modèle "48 SI", prise sur le fondement des dispositions du code de la route, le ministre de l'intérieur a notifié le 3 mai 2012 à M. A...le dernier retrait de points, a constaté, en récapitulant les précédentes décisions portant retrait de points, que l'intéressé avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 12 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur prise sur sa réclamation du 13 novembre 2012 et portant refus de lui restituer quatre points retirés de son capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 16 mai 2011 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que, dans le cas où le pli contenant une décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention "pli non réclamé", le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle l'intéressé doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ;
3. Considérant, d'une part, que, si le ministre n'est pas en mesure d'établir avoir notifié à M. A...chacun des différents retraits de points prononcés par décision "48", il produit l'accusé de réception par l'intéressé de la décision "48 SI" qui, en récapitulant les différents retraits de points intervenus et en les notifiant à nouveau au contrevenant, a pour effet de les lui rendre opposables ; que le pli a été retourné à l'expéditeur revêtu des mentions "présenté / avisé le 3 mai 2012" et "non réclamé", qui attestent que le destinataire a été avisé de la mise en instance du pli ; que ces éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. A...avait été régulièrement avisé dès le 3 mai 2012 que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ; que, dans ces conditions, la présentation du pli à l'adresse de l'intéressé a fait courir le délai de recours contentieux contre l'ensemble des décisions portant retrait d'un total de douze points de son titre de conduite ; que, par suite, la demande de
M.A..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 17 janvier 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, était tardive et donc irrecevable ;
4. Considérant, d'autre part, que, si M. A...met en doute le contenu du pli recommandé qui lui a été adressé, il n'établit pas, en s'abstenant de produire le document effectivement reçu, que celui-ci n'aurait pas comporté la notification des différents retraits de points intervenus ;
5. Considérant, en second lieu, que, si M. A...se prévaut de la réclamation formée le 13 novembre 2012 devant l'officier du ministère public près de la juridiction de proximité de Paris à l'encontre de l'amende forfaitaire majorée émise le 11 octobre 2011 à la suite de l'infraction du 16 mai 2011, le deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale subordonne la recevabilité de la réclamation auprès du ministère public, en cas d'expiration du délai de trente jours prévu par ce même article, notamment à ce qu'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée et, s'il s'agit d'une contravention au code de la route, à l'issue d'un délai de trois mois en cas d'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf déclaration antérieure par le contrevenant d'un changement d'adresse ; que, si le requérant soutient qu'il n'aurait eu connaissance de ladite amende que le 12 novembre 2012 lors de la consultation du relevé d'information intégral le concernant, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été privé antérieurement de la possibilité de consulter ledit relevé ; que le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, mentionne que l'amende émise le
11 octobre 2011 consécutivement à l'infraction constatée le 16 mai 2011 est devenue définitive et a été enregistrée comme payée le 13 janvier 2012 ; que, par suite, ni le recours exercé le
13 novembre 2012 auprès du fichier national des permis de conduire, ni la réclamation formée auprès de l'officier du ministère public à la même date, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, n'ont pu prolonger le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit, et sans substituer son appréciation à celle du pouvoir judiciaire, que le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a pu écarter comme tardives, et par suite irrecevables, les conclusions dirigées par M. A...contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande formée le 13 novembre 2012 tendant à la restitution des points retirés à raison de l'infraction du 16 mai 2011 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer les quatre points retirés du capital affectant son permis de conduire à la suite de la constatation de l'infraction du 16 mai 2011 ; que sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et de cette décision doit, par suite, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 13PA04421