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20/06/2014 | FRANCE | N°13PA04395

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juin 2014, 13PA04395


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me d'Allivy Kelly ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222242 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

7 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ce

t arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour tem...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me d'Allivy Kelly ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222242 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

7 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à

Me d'Allivy Kelly, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 :

- le rapport de M. Puigserver, premier conseiller,

- et les observations de Me d'Allivy Kelly, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., née en 1965, de nationalité malienne, entrée en France en 2000 selon ses déclarations, a sollicité, le 10 avril 2012, un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 7 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, sur le fondement des disposions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application. (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du même code : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant que si l'exemplaire du jugement reçu par Mme A...ne comporte pas le visa de la note en délibéré qu'elle a présentée et qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 juin 2013, ce visa figure au dossier de première instance dans un document comportant les signatures prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, joint à la minute du jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier, faute de comporter un tel visa, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que Mme A...fait valoir qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, l'intéressée a seulement produit, en première instance, au titre de l'année 2003, un bilan d'examen radiologique et un formulaire de l'Aide médicale d'Etat ; que, pour l'année 2004, ont été produites deux attestations de domiciliation administrative, une feuille de soins et une ordonnance médicale ; que des documents de même nature ont été versés au dossier pour 2005 et 2006, ainsi que divers courriers et demandes de carte solidarité transport ; que ces documents ne permettent pas, en raison de leur faible nombre et de leur valeur probante insuffisante, d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français durant cette période ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

6. Considérant, d'autre part, que si Mme A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, du décès de ses deux parents et de la présence sur le territoire français de son fils, de sa fratrie et de son cousin, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en refusant de faire droit à sa demande, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

8. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a noué de nombreuses relations d'ordre privé en France, où réside sa famille, en situation régulière, et où elle a séjourné pendant plus de dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France ; que ni sa résidence habituelle en France ni son intégration à la société française ne sont attestées par les pièces dont elle se prévaut ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeure sa fille ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'exception d'illégalité ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que Mme A...fait valoir que l'Office français de protection des refugiés et des apatrides a retiré, le 21 décembre 2012, le Mali de la liste des pays d'origine sûrs et soutient qu'un retour dans ce pays, eu égard à la situation préoccupante depuis le coup d'État du 30 avril 2012, l'exposerait à des risques de mauvais traitements ; que toutefois, l'intéressée n'établit pas qu'elle y serait personnellement exposée, en cas de retour, à des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 13PA04395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04395
Date de la décision : 20/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : D'ALLIVY KELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-20;13pa04395 ?
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