Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour M. D... C...F..., demeurant..., par Me E... ; M. C... F...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1307549/12 du 14 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du
10 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a décidé de le placer en rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de destination ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision n° 2013/047122 du 21 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. C...F...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;
1. Considérant que M. C...F..., ressortissant congolais, né le 1er janvier 1969, entré en France en 2006 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 10 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire et a fixé son pays de renvoi ; qu'il relève appel du jugement n° 1307549/12 du 14 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du préfet de l'Oise du 26 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A...B..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet de l'Oise tout arrêté relevant des attributions de l'État dans le département de l'Oise, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, qui vise les articles L. 511-1,
L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et également d'ailleurs les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise aussi que M. C...F...s'est maintenu irrégulièrement en France après qu'il s'est vu notifier le 17 juillet 2013 une invitation à prendre ses dispositions pour quitter le territoire français, qu'il ne justifie pas être dans une situation lui ouvrant un plein droit au séjour ni entrer dans une catégorie prévue à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches hors de France, ni avoir dans ce pays des liens personnels et familiaux, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté contesté comporte, ainsi, l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle doit donc être regardée comme suffisamment motivée, alors même que les éléments se rapportant à la situation personnelle de M. C... F...ne sont pas tous mentionnés ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C...F... ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. C...F...fait valoir qu'arrivé en France en 2006, il est intégré à la société française, qu'il remplit ses obligations fiscales, que son employeur a appuyé sa demande de renouvellement de titre de séjour en avril 2013 et qu'il dispose d'une adresse stable ; que, toutefois, s'il soutient qu'il a construit sa vie en France et ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays dès lors que, selon ses déclarations, son épouse vit au Maroc et que ses quatre enfants vivent au Congo Brazzaville, où ils sont hébergés par un ami de son oncle, il ne justifie pas de la durée de son séjour en France, ni de l'absence d'autres attaches familiales dans son pays ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C...F..., l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. C... F...doivent donc être écartés ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article
L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " (...) Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à sa connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet de police saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois (...) " ;
9. Considérant que le requérant fait valoir qu'il est atteint de troubles psychologiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a été consulté à deux reprises et qu'il a formulé, par courriers des 24 octobre 2012 et 28 février 2013, un avis informant le préfet de l'Oise que, si l'état de santé de M. C...F...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. C...F...n'établit pas en tout état de cause qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne démontre pas, ni même n'allègue, un changement de son état de santé ; que, par suite, les moyens tirés de que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard de son état de santé et méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
10. Considérant, en sixième lieu, que, si M. C...F...soutient, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, qu'il ne peut retourner en République Démocratique du Congo en raison des risques encourus, il se borne à produire, outre ses déclarations et quelques documents déposés lors de sa demande d'asile en 2006, une attestation d'un compatriote demeurant au ...mentionnant que, depuis que M. C...a " laissé sa famille " en 2008, celle-ci est en danger ; que, ce faisant, il n'apporte à l'appui de son affirmation aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 21 novembre 2006, confirmée le 4 juin 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...F...est rejetée.
''
''
''
''
1
N° 08PA04258
2
N° 13PA03995