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27/06/2014 | FRANCE | N°13PA04071

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 juin 2014, 13PA04071


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par MeE... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309197/3-1 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui dél

ivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, la m...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par MeE... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309197/3-1 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, la mention "salarié" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les observations de MeB..., substituant MeE..., pour MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise, née le 5 janvier 1994, entrée en France le 25 mars 2011, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 23 mai 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, intervenue le 29 mai, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office passé ce délai ; que MmeC..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté préfectoral et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, la mention "salarié" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation, relève appel du jugement de ce tribunal ayant rejeté sa demande ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe, d'une part, à trente jours le délai imparti à l'intéressée pour y déférer volontairement et, d'autre part, le pays de renvoi, en cas d'exécution d'office passé ledit délai de cette mesure d'éloignement, indique de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui fondent ces mesures ; que la motivation de cet arrêté est donc suffisante, y compris en ce qui concerne tant l'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation découle de celle du refus de titre de séjour, que la fixation du délai de trente jours qui n'appelait pas de motivation particulière, dès lors qu'aucune circonstance propre au cas de l'intéressée ne ressortait des pièces du dossier qui aurait suggéré qu'une prolongation fût nécessaire, l'expiration du délai imparti intervenant, d'ailleurs, en fin d'année scolaire ; qu'en outre, la motivation dudit arrêté montre que les décisions qu'il contient ont été prises après qu'un examen particulier de la situation personnelle de Mme C...eut été opéré par l'autorité préfectorale ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France en 2011, à l'âge de 17 ans ; qu'elle a été confiée à compter du 26 mars 2011, à l'âge de 17 ans et deux mois, aux services de l'aide sociale à l'enfance ; qu'elle a conclu, le 6 février 2012, un "contrat jeune majeur", qui a été renouvelé le 1er octobre 2012 ; qu'à la date de la décision attaquée, elle est scolarisée au lycée Jean-Pierre Timbaud d'Aubervilliers en seconde professionnelle, gestion-administration, réside dans un foyer de jeunes travailleurs et est considérée comme une élève sérieuse et motivée ; que, toutefois, si Mme C...fait valoir devant la Cour, comme elle le faisait devant le tribunal administratif, que sa mère est décédée en décembre 2010 au cours d'une tentative de vol, elle ne verse à son dossier aucun acte d'état-civil pour en justifier et les attestations et le procès-verbal de "décès à domicile" établi par le chef du quartier ne peuvent permettre de tenir pour établi le décès allégué ; qu'elle ne fournit d'ailleurs pas davantage de document montrant qu'elle aurait été l'unique enfant de sa mère et qu'elle serait ainsi dépourvue de toute fratrie dans son pays ; qu'en conséquence, l'absence de liens étroits conservés avec sa famille demeurée en République Démocratique du Congo ne peut être tenue pour établie ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances susdécrites, le préfet de police, en n'usant pas, au profit de MmeC..., de la faculté qu'il tient des dispositions précitées de délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour à un étranger se trouvant dans la situation qu'elles définissent, n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée au regard desdites dispositions, qu'il n'a donc pas méconnues ;

5. Considérant que Mme C...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 relatives à l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, qui sont dépourvues sur ce point de valeur réglementaire ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeC..., qui a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 17 ans et dont l'entrée en France est récente, n'est pas plus fondée à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'autorité préfectorale ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seront écartés ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas au profit de Mme C...de son pouvoir de régulariser le séjour en France d'un étranger qui eu égard à sa situation, ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires régissant le séjour en France des étrangers ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée par Mme C...à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police se serait estimé tenu d'assortir la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré d'une erreur de droit doit, par suite, être écarté ;

11. Considérant qu'eu égard à l'ensemble de la situation de MmeD..., notamment aux conditions de son entrée et de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par son auteur, chargé de la police des étrangers et donc du respect des règles régissant leur entrée et leur séjour en France ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée doit donc être écarté ; que cette obligation ne procède pas davantage d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

En ce qui concerne la fixation à trente jours du délai de départ volontaire :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français opposée par Mme C...à l'encontre de décision portant fixation du délai de départ doit être écartée ;

13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet de police aurait considéré que le seul délai de départ possible était celui de trente jours ; qu'en retenant un tel délai, qui expirait à la fin du mois de juin, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction, y compris subsidiaires, présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code et de

l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA04071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04071
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP CROSNIER DETTON TAMET GUIBLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-27;13pa04071 ?
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