Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1313043/2-2 du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 août 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui accorder dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :
- le rapport de Mme Appèche, président,
- et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour M.A... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 13 octobre 1964 et entré en France le 1er octobre 1996, selon ses déclarations, a sollicité le 8 novembre 2012 du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 1° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 14 août 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'un possible éloignement d'office ; qu'ayant en vain contesté ce refus devant le Tribunal administratif de Paris, M. A... relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A...est atteint d'une hépatite C pour laquelle il a bénéficié d'une prise en charge médicale par des médecins hospitaliers du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris ; que si, comme l'a estimé le médecin chef dans l'avis qu'il a rendu le 1er juin 2012, l'état de santé de M. A...nécessite, de ce fait, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux fort peu circonstanciés produits par le requérant, que le traitement que requiert cette pathologie serait, contrairement à l'avis susmentionné, indisponible en Algérie ; que si, pour contester l'arrêté préfectoral pris à son encontre le 14 août 2013, M. A...se prévaut de ce qu'il suit également un traitement hormonal féminisant en raison de problèmes d'identité sexuelle, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas sérieusement allégué que les prescriptions hormonales établies, d'après les copies versées au dossier, par des médecins généralistes, s'inscriraient dans un protocole préalable à un processus de changement de sexe qui serait dûment engagé et dont l'arrêt entrainerait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en tout état de cause, les documents produits par le requérant ne permettent pas de considérer que n'existeraient pas en Algérie des traitements, sinon identiques à ceux suivis en France par l'intéressé, du moins appropriés et de nature à éviter que les problèmes d'identité sexuelle dont il souffre n'aient pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ces documents n'invalident donc pas l'avis médical susmentionné selon lequel M. A...peut bénéficier dans son pays d'un traitement approprié, à supposer que cet avis porte, d'ailleurs, sur le traitement desdits troubles dont l'intéressé aurait informé l'autorité médicale consultée par le préfet de police ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il était âgé de près de 47 ans à la date de l'arrêté contesté et ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis 1996 comme il l'allègue, ni même sur la période allant de 2003 à 2009 ; qu'il ne saurait dès lors, en tout état de cause, sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas conservé de liens privés ou familiaux dans son pays, où vivent ses parents et la majeure partie de sa famille et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de
32 ans ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a, en ce qu'il porte tant refus de titre de séjour qu'obligation de quitter le territoire français, pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt général poursuivis par son auteur, chargé de la police des étrangers et donc de l'application des règles régissant leur entrée et leur séjour en France ;
5. Considérant, eu égard à l'ensemble des éléments susrappelés caractérisant la situation personnelle et familiale de M.A..., que le préfet de police, en n'usant pas, au profit de
celui-ci, de son pouvoir de régulariser la situation au regard des règles susmentionnées d'un étranger qui ne remplit pourtant pas toutes les conditions législatives et réglementaires pour prétendre à un titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas non plus, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, procédé à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette obligation sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant, enfin, qu'en invoquant de manière générale l'aversion qu'aurait la population du Maghreb et notamment celle de l'Algérie à l'égard des transsexuels, M. A...n'établit pas qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans, à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la violation de cet article, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être reconduit d'office s'il n'a pas volontairement quitté la France dans le délai de trente jours, ne peut donc qu'être écarté comme non fondé ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte présentées sur le fondement des articles
L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 14PA00384