Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1221534/1 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
21 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'État aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier, et notamment les pièces produites le 2 juillet 2013 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement n° 1221534/1 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2012-00955 du 29 octobre 2012, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 6 novembre suivant et, d'ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, mentionné dans la décision attaquée, le préfet de police a donné délégation à M. C... D..., attaché principal d'administration au ministère de l'intérieur et de l'outre-mer, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté querellé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 21 novembre 2012 qu'elle énonce les circonstances de fait et de droit qui la fondent et que, par suite, elle est suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient Mme A..., qui ne peut à cet égard utilement relever que ce serait à tort que le préfet de police a estimé qu'elle ne démontrait pas résider en France depuis plus de dix ans ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle résiderait en France depuis plus de dix ans et, sans plus de précisions, qu'elle y a l'ensemble de ses attaches amicales, Mme A...n'établit aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droit et libertés d'autrui " ; que Mme A...est divorcée et sans charge de famille en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays, où elle a d'ailleurs vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'elle ne fournit aucune précision sur la réalité et l'intensité des attaches amicales dont elle se prévaut en France ; que, si elle produit des pièces relatives à la présence en France de deux enfants majeurs, elle n'apporte aucune précision sur la régularité de leur séjour, ni sur l'existence d'une vie de famille sur le territoire français ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne saurait être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il ya lieu de rejeter également, en l'absence de toute circonstance justifiant qu'il en soit jugé autrement, les conclusions présentées par
Mme A...sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 13PA02190