Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. C...F...D..., demeurant..., par Me B...; M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1219496/1-1 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, sinon, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;
1. Considérant que M. D...fait appel du jugement n° 1219496/1-1 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 8 juin 2012 régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin suivant et d'ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, mentionné dans la décision attaquée, le préfet de police a donné à M. A... E..., auteur de la décision attaquée, délégation à l'effet de signer tous actes et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de ladite décision ; que, dès lors, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, manque en fait le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait ladite décision ; que M. D...ne peut à cet égard utilement relever que ce serait à tort que le préfet de police a estimé qu'il ne démontrait pas résider en France depuis plus de dix ans et a écarté l'atteinte à la vie familiale au motif que l'intéressé ne serait pas démuni d'attaches familiales à l'étranger ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant que, pour soutenir que la décision du 8 octobre 2012, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, M. D...
se borne à se prévaloir de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national, où il serait arrivé en décembre 1999, ainsi que de ses liens familiaux compte tenu de la naissance en France de ses deux enfants ; que ces seules circonstances ne sont cependant pas de nature à faire regarder M. D... comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ; qu'en outre, les documents produits et notamment, en ce qui concerne les années 2006 et 2007, des avis de non-imposition, quelques courriers bancaires, une demande d'abonnement et une facture, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de la présence de l'intéressé en France depuis son entrée alléguée sur le territoire français en 1999 ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. D... fait valoir qu'il réside sur le territoire français avec sa compagne et leurs deux enfants, il ressort des pièces du dossier que ladite compagne, ressortissante tunisienne, est en situation irrégulière en France ; que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine des intéressés et notamment en Egypte, où M. D... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué, le couple se soit marié et que l'épouse de M. D...ait entrepris des démarches de régularisation est sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision querellée méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, cette décision ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. D...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 13PA02194