Vu la requête enregistrée le 24 juin 2013, régularisée par un mémoire enregistré le
29 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302524/12-2 du 29 mai 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B...fait appel de l'ordonnance n° 1302524/12-2 du
29 mai 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que
M. B...avait soulevé contre la décision fixant le pays de sa destination le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au soutien de ce moyen, M. B...avait fait état des raisons pour lesquelles il estimait que sa vie était menacée en cas de retour dans son pays ; que ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et qui n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était pas inopérant ; que, dès lors, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. B...en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour au titre de l'asile et l'obligation de quitter le territoire français n'impliquent pas par eux-mêmes renvoi de
M. B... au Bangladesh ; que, par suite, le moyen tiré de ses craintes en cas de retour dans ce pays est inopérant à l'encontre des articles 1er et 2 de l'arrêté attaqué, sans que
M. B...puisse utilement faire valoir qu'il n'a que la nationalité de ce pays et qu'il n'est légalement admis au séjour dans aucun autre État ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B... soutient qu'il craint d'être persécuté en cas de retour au Bangladesh en raison de son militantisme au sein du parti nationaliste bangladais (BNP), qu'il a adhéré au Chattra Dal, au sein duquel il a été élu président, qu'il a créé un club de jeunesse, qu'il a été agressé par un membre de la Ligue Awami en 2009, que, le 27 juin 2010, son domicile a été cambriolé par des membres de la Ligue Awami, lesquels l'ont ensuite agressé et menacé de mort, qu'une plainte controuvée pour détention d'armes a été déposée à son encontre et qu'un mandat d'arrêt a été émis contre lui ; que ces arguments ont été examinés par la Cour nationale du droit d'asile qui a estimé, dans sa décision du 18 octobre 2012, qu'ils ne permettaient pas de tenir pour établies les allégations de l'intéressé et pour fondées les craintes énoncées ; que M. B...n'apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation et à établir qu'il serait effectivement exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, d'une éventuelle mesure d'éloignement, des stipulations et dispositions susmentionnées ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1302524/12-2 du 29 mai 2013 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
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N° 11PA00434
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N° 13PA02454