Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour la société ACM meublé, dont le siège est 74 avenue de Fontainebleau à Veneux les Sablons (77250), par la SCP Huglo Lepage et associés ; la société ACM meublé demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102812/4 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 17 mai 2010 du maire de Fontainebleau lui accordant un permis de construire en vue de l'édification d'une habitation sur un terrain situé 43 boulevard du maréchal Foch ;
2°) de confirmer l'arrêté du 17 mai 2010 du maire de Fontainebleau lui accordant le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge solidairement de M. et Mme B...E..., M. et Mme D... E...et M. et Mme C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
- les observations de Me Guérin, avocat de la société ACM meublé,
- et les observations de MeF..., pour M. et Mme B...E..., M. et Mme D...E...et MmeC... ;
1. Considérant que par arrêté du 17 mai 2010, le maire de Fontainebleau a accordé un permis de construire à la société ACM meublé en vue de l'édification d'une habitation sur un terrain situé 43 boulevard du maréchal Foch ; que M. et Mme B...E..., M. et Mme D... E...et M. et Mme C... ont contesté ce permis de construire devant le Tribunal administratif de Melun ; que par jugement du 20 décembre 2012, ce tribunal a fait droit à leur demande et a annulé l'arrêté du 17 mai 2010 du maire de Fontainebleau ; que la société ACM meublé relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que l'article R. 741-7 du code de justice administrative prévoit que, dans les tribunaux administratifs, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort du dossier du tribunal administratif que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la circonstance que l'expédition du jugement notifiée par le greffier à la société ACM meublé ne comporte pas les signatures exigées sur la minute du jugement est sans incidence sur la régularité de ce dernier ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ;
4. Considérant qu'une seule attestation, émanant de l'architecte du projet, mentionne que le permis de construire aurait été affiché sur le terrain le 7 juillet 2010, comme le soutient la société requérante ; que cette attestation n'est pas à elle seule suffisamment probante ; que les autres témoignages produits par la société ACM meublé font état de manière imprécise d'un affichage au cours de l'été 2010, ne mentionnant aucune date ; qu'ils sont en outre contredits par plusieurs témoignages produits par M. et Mme B...E..., M. et Mme D... E...et M. et Mme C... ; que le seul constat d'huissier produit, permettant de s'assurer du respect des formes prescrites par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme pour l'affichage du permis, est daté du 15 octobre 2010 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu comme point de départ du délai de recours la date du 15 octobre 2010 certifiant de l'affichage en bonne et due forme du permis de construire sur le terrain ; que comme en ont jugé à bon droit les premiers juges , le recours gracieux notifié le 10 décembre 2010 à la commune de Fontainebleau par les requérants de première instance devait être regardé comme ayant interrompu le délai de recours contentieux, la requête enregistrée le 8 avril 2011 au greffe du Tribunal administratif de Melun n'étant donc pas tardive ;
Au fond :
5. Considérant que l'article UC 9 du règlement du POS intercommunal de Fontainebleau-Avon, alors en vigueur, dispose que dans le secteur UCa, dans lequel se situe la parcelle en cause : " L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne devra pas dépasser 30% de la surface totale du terrain. / Un dépassement de l'emprise dans la limite de 40% pourra être autorisé pour les extensions mineures (vérandas, sas d'entrée, etc.) et sera limité aux maisons unifamiliales existantes. " ;
6. Considérant qu'il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire , qui atteste de la mesure par un géomètre expert de la surface totale du terrain d'assiette du projet, que celle-ci est de 2 113 m² ; que la référence de 2 120 m² donnée par le cadastre ne présente pas un caractère probant équivalent à l'attestation du géomètre ayant procédé à la mesure de la parcelle en litige ; que dès lors, par application de la règle fixée par l'article UC 9 précité, l'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne pouvait pas dépasser 633,9 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les bâtiments existants sur la parcelle, soit une habitation prolongée par une terrasse, laquelle, compte tenu de son élévation en surplomb du terrain, doit être prise en compte dans le calcul de la surface horizontale occupée par la construction, ont une surface d'emprise au sol de 234 m² et que le bâtiment projeté doit avoir une surface de 402 m² ; que l'emprise au sol ainsi constituée s'élève à 636 m² et dépasse par conséquent l'emprise de 30% autorisée par l'article UC 9 du règlement du POS ; qu'à cette surface doit être ajoutée la surface projetée des deux escaliers réalisés en encorbellement pour accéder à la terrasse précitée et intégrés à cette dernière, dont l'emprise est d'environ 3,5 m², ce qui n'est pas sérieusement contesté par la société requérante ; qu'ainsi l'emprise au sol des constructions sur la parcelle atteindra plus de 639 m² ; que la société requérante soutient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision contestée selon lesquelles " les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ", une adaptation mineure au POS, tel que le dépassement de l'emprise au sol en cause, pouvait être autorisée ; que toutefois, en se bornant à soutenir que le terrain est irrégulier et étroit, la société requérante ne démontre pas que l'adaptation des règles d'emprise au sol des constructions ait été rendue nécessaire ; qu'en outre, le maire de la commune n'a pas été saisi d'une demande de dérogation aux règles de l'article UC 9 du règlement du POS et ne s'est donc pas prononcé sur celle-ci dans l'arrêté en litige ; que c'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont jugé que le permis de construire contesté avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC 9 du règlement du POS de Fontainebleau-Avon ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article UC 12 du règlement du POS alors en vigueur : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions neuves doit être assuré en dehors des voies publiques. (...) En particulier, il est exigé : (...) / 2/ Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation collective : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de SHON de construction avec un minimum de 1,5 place de stationnement par logement (studio ou appartement), aménagées dans la propriété, réalisées dans le volume du bâtiment ou en sous-sol pour les immeubles comportant deux logements ou plus. (...) " ;
8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de quatre places de stationnement en surface ; que si le permis de construire a été demandé au titre de la création " d'une habitation ", il ressort des pièces du dossier qu'il développe une surface hors oeuvre nette de 699,96 m², comporte deux bâtiments reliés par une partie basse et est destiné à la location de logements à des étudiants ; qu'il ne peut dans ces conditions être sérieusement soutenu par la société requérante qu'il ne constituerait pas une habitation collective entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article UC 12 du règlement du POS pour la détermination du nombre de places de stationnement ; qu'en application de ces dispositions le projet devait comporter au moins onze places de stationnement ; que la circonstance que les occupants des bâtiments projetés se borneraient à se déplacer en bicyclette ou à prendre les transports en commun est sans incidence sur l'obligation de respecter les prescriptions réglementaires du POS ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que le permis de construire contesté avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC 12 du règlement du POS de Fontainebleau-Avon ;
9. Considérant, d'autre part, que la société requérante excipe de l'illégalité de l'article UC 12 du règlement du POS en soutenant que cet article ne pouvait établir une différenciation entre habitation collective et habitation individuelle pour la détermination du nombre de places de stationnement ; que cependant, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que s'il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur et que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, c'est à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; que si la société requérante excipe, ainsi qu'il vient d'être dit, de l'illégalité du POS de Fontainebleau-Avon, elle n'invoque pas la méconnaissance des dispositions d'urbanisme antérieurement applicables ; que ce moyen est donc inopérant ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ;
11. Considérant que ces dispositions ont pour objet d'informer le pétitionnaire des règles d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain et de lui permettre de savoir qu'à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, le sursis à statuer prévu par l'article R. 410-16 du même code est susceptible de lui être opposé ; que la mention du sursis à statuer dans un certificat d'urbanisme complète ainsi l'information du pétitionnaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme délivré le 1er décembre 2008 à la société ACM meublé visait et mentionnait à son article 2 la révision du POS, dans le cadre de sa soumission au régime des plans locaux d'urbanisme, qui était en cours depuis le 20 mars 2002 ; que dans ces conditions, si ce certificat n'indique pas expressément qu'un sursis à statuer pouvait être opposé, la société ACM meublé doit être regardée comme ayant été suffisamment informée de cette éventualité ; que la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ne saurait faire obstacle à ce que le maire de la commune oppose un tel sursis à la demande de permis de construire dont il est saisi lorsque les conditions prévues à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme sont réunies à la date à laquelle il statue ;
12 Considérant que la faculté, ouverte par les dispositions législatives précitées à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la double condition que l'octroi du permis soit susceptible de compromettre l'exécution du projet du plan local d'urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l'autorité doit statuer, un état d'avancement suffisant ; que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, le plan local d'urbanisme de Fontainebleau-Avon approuvé le 2 septembre 2010, soit quelques mois après la décision de permis de construire en litige du 17 mai 2010, prévoyait à l'article UC 6 de son règlement qu'en zone UC, les bâtiments devaient être implantés, pour la totalité de leur emprise, dans la bande de 20 mètres prise par rapport à l'alignement des voies de desserte ; qu'il n'est pas contesté que le projet n'était pas conforme à ces dispositions et que par conséquent le permis de construire était de nature à compromettre l'exécution du futur plan ; que dès lors, en s'abstenant de faire usage de la possibilité de surseoir à statuer sur la demande dont il était saisi, quand bien même il ne s'agit que d'une faculté, le maire de Fontainebleau a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ACM meublé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B...E..., M. et Mme D... E...et Mme A...C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société ACM meublé demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société ACM meublé une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B...E...,
M. et Mme D... E...et Mme A... C...sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ACM meublé est rejetée.
Article 2 : La société ACM meublé versera à M. et Mme B...E..., M. et Mme D... E...et Mme A...C..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 13PA00788