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18/09/2014 | FRANCE | N°14PA00024

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 septembre 2014, 14PA00024


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 2014 et 10 février 2014, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308477 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 mai 2013 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A...C...et obligeant celui-ci à quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la demande présentée pa

r M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 2014 et 10 février 2014, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308477 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 mai 2013 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A...C...et obligeant celui-ci à quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président ;

1. Considérant que par arrêté du 14 mai 2013, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour que M.C..., ressortissant algérien, avait présentée sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet de police relève appel du jugement du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que les documents que produit M. C...ne permettent pas d'établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans au 14 mai 2013, date de l'arrêté préfectoral contesté ; qu'en particulier, pour l'année 2004, M. C...ne verse au dossier, comme justificatifs de sa présence en France, qu'une attestation de carte vitale établie le 9 janvier 2004, une ordonnance médicale du 12 mars 2004 et une quittance de loyer du 17 décembre 2004, dépourvue de valeur probante ; que le tribunal administratif ne pouvait, par suite, annuler l'arrêté préfectoral du 14 mai 2013 au motif que M. C...remplissait la condition de durée de résidence en France prévue par les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le refus de séjour :

5. Considérant que l'arrêté préfectoral du 14 mai 2013 mentionne l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que M.C..., qui n'a pas été en mesure de justifier de sa résidence habituelle en France au cours des dix dernières années, ne remplit pas les conditions prévues au 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, cette motivation, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait fondant la décision de refus de séjour, répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. C...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie pas vivre, comme il l'affirme, depuis 2007 en concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour ; qu'il ne justifie pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent-être écartés ;

9. Considérant que, pour les raisons exposées au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé doit-être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

10. Considérant que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour, qui n'est pas illégale, ainsi qu'il a été dit ;

11. Considérant que pour les raisons exposées aux points 3 et 8 ci-dessus, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police doivent être écartés ;

Sur la décision accordant un délai de départ volontaire d'un mois :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; que, par l'arrêté contesté, le préfet de police a fixé à un mois le délai laissé à M. C...pour quitter le territoire français ;

13. Considérant, d'une part, que M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers à la préfecture de police, disposait d'une délégation de signature pour signer au nom du préfet de police, tous actes et décisions dans la limite de ses attributions, en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 janvier 2013 ; qu'il ressort de l'arrêté préfectoral n° 2012-01202 du 24 décembre 2012 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale de la préfecture de police de Paris que le 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers est chargé de l'application de la réglementation des étrangers ; que les décisions d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aux étrangers faisant l'objet, comme M.C..., d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, entraient donc dans les attributions de M. B...; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

14. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant à un mois le délai de départ volontaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant que, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision ;

17. Considérant que, pour les motifs exposés au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 novembre 2013 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1308477/5-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 14PA00024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00024
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : HERRERO-GIBELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-18;14pa00024 ?
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