Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et
27 février 2014, présentés pour la Banque de France, dont le siège est 31 rue Croix-des-Petits-Champs à Paris (75001), par la SCP Guillaume et Antoine Delvolve ; la Banque de France demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309479 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé à son encontre une astreinte si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois, exécuté entièrement le jugement n° 1119359/5-1 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en versant à M. A...la somme de 21 184,63 euros ;
2°) de rejeter les conclusions de M.A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France,
- et les observations de Me Fourcaut, avocat de M.A... ;
1. Considérant que, par jugement du 20 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a condamné la Banque de France, employeur de M.A..., à réparer les préjudices résultant pour ce dernier de l'illégalité de la décision par laquelle elle avait prononcé la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ; que ce jugement a condamné la Banque de France, à verser à M. A...la somme globale de 194 866,66 euros, comprenant des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail à hauteur de 170 666,66 euros, une indemnité de précarité appliquée en vertu de l'article L. 1243-8 du code du travail à hauteur de 19 200 euros et une somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice moral ; que le 4 juin 2013, M. A...a présenté une demande d'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article
L. 911-4 du code de justice administrative, estimant qu'il n'avait pas été entièrement exécuté par la Banque de France dès lors que cette dernière lui avait seulement versé la somme totale de 173 682,03 euros ; que par jugement du 21 novembre 2013 le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...et prononcé à l'encontre de la Banque de France une astreinte de 100 euros par jour, à défaut pour elle de justifier de l'exécution entière du jugement du 20 décembre 2012 dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci, par le versement à M. A...de la somme de 21 184,63 euros ; que la Banque de France relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le Tribunal administratif de Paris n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens des parties, ni aux moyens inopérants ; qu'en mentionnant que le jugement du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris était devenu définitif et qu'il comportait nécessairement l'obligation pour la Banque de France, ainsi que l'article 1er de son dispositif le précisait, de verser à M. A...une somme d'un montant total de 194 866,66 euros, laquelle recouvrait la somme de 170 666,66 euros correspondant à la rémunération brute que M. A...aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail et la somme de 19 200 euros correspondant à 10% de la rémunération totale brute qui aurait été versée à
M. A...à l'issue de son contrat à titre d'indemnité de précarité sur le fondement de l'article
L. 1243-8 du code du travail, le Tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé son jugement et répondu implicitement au moyen soulevé en défense par la Banque de France tiré de ce que l'indemnité qu'elle devait à M. A...devait être calculée sur sa rémunération nette, après déduction des cotisations sociales ;
Au fond :
3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président (...) du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail : " La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 1243-8 du même code : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant " ;
5. Considérant que le jugement du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris condamnant la Banque de France à réparer les préjudices de M. A...selon les montants fixés par son dispositif est devenu définitif faute pour la Banque de France d'en avoir relevé appel ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement fait obstacle à ce que cette dernière conteste les montants mis à sa charge, lesquels correspondent aux rémunérations brutes que
M. A...aurait pu percevoir s'il était resté en fonction, quand bien même ces montants procéderaient d'une erreur de droit ; que, par conséquent, le jugement du 20 décembre 2012 était exécutoire et les condamnations qu'il prononce devaient être versées par la Banque de France dans les conditions qu'il prévoit ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé à l'encontre de la Banque de France, à défaut pour elle de justifier de l'exécution entière du jugement dans un délai de deux mois, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce dernier aura reçu entière exécution ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Banque de France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Banque de France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 1 500 euros à verser à
M. A...sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Banque de France est rejetée.
Article 2 : La Banque de France versera à M.A..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14PA00062