Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par le cabinet Menu Semeria Broc, avocat ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002974/1 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte professionnelle permettant d'exercer les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du préfet du Val-de-Marne du
3 mars 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de l'habiliter à exercer les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...a obtenu du préfet du Val-de-Marne, en 2004, la délivrance de la carte professionnelle prévue par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, alors en vigueur, cette carte étant nécessaire pour exercer des fonctions d'" agent de sûreté aéroportuaire " au sein d'une société de droit privé ; que cette carte professionnelle a été renouvelée en 2007 ; que par une décision du
3 mars 2010, le préfet du Val-de-Marne a toutefois refusé de renouveler une nouvelle fois cette carte, au motif que Mme A...avait fait l'objet d'une procédure établie par la brigade de délinquance économique pour " fraude fiscale et soustraction de comptabilité ", pour des faits commis entre le 1er janvier 2006 et le 28 février 2007 et devant être regardés comme un manquement grave au devoir de probité, incompatible avec la nature des fonctions exercées ; que par un jugement du 28 décembre 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que la requérante fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 alors en vigueur : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles...(...) 3° A protéger l'intégrité physique des personnes... " ; que selon l' article 6 de la même loi : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnée. /Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., parallèlement à son activité d'agent de sûreté aéroportuaire, a assuré en 2006 et 2007 la gérance d'une société de confection de vêtements, la Sarl SVM, dont elle était associée à 50% ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, un complément de taxe sur la valeur ajoutée a été réclamé à cette société, au titre de sommes encaissées mais non reversées au Trésor public ; que Mme A...a été, en qualité de gérante, assujettie à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 ; que le bien-fondé de cette imposition a été confirmée par un arrêt, devenu définitif, de la Cour du 25 octobre 2012 ; que si la requérante soutient qu'elle n'était pas elle-même à l'origine des recettes de taxe sur la valeur ajoutée non reversées au Trésor public, dans la mesure où le véritable maître de l'affaire aurait été son beau-frère, les éléments qu'elle produit, qui sont d'ailleurs identiques à ceux qui ont déjà été examinés par la Cour dans le cadre du litige fiscal, ne suffisent pas à corroborer cette allégation ; que le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur appréciation en estimant que la dissimulation de recettes de taxe sur la valeur ajoutée révélait un comportement contraire à la probité et incompatible avec l'exercice d'agent de sécurité, alors même que Mme A...n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale ;
4. Considérant que le préfet s'étant ainsi borné à tirer les conséquences, pour l'application de la loi du 12 juillet 1983, d'un comportement, suffisamment établi par les pièces du dossier, contraire à la probité, Mme A...ne peut utilement soutenir qu'il aurait porté atteinte au principe de la présomption d'innocence ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 13PA00855