Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est 1 avenue de Sibian à Foix Cedex (09015), par le cabinet Saudemont ; la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1208321/6-3 du 5 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par la Caisse tendant à obtenir l'indemnisation des prestations versées à Mme A...B... ;
2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 11 547,46 euros au titre des prestations servies à Mme B...et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 3 septembre 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège s'est désistée des conclusions de sa requête ; que ce désistement est pur et simple et qu'il y a lieu d'en donner acte ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège le paiement à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège du désistement de son action.
Article 2 : La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège versera à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
5
N° 10PA03855
2
N° 14PA00631