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30/09/2014 | FRANCE | N°14PA01053

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 septembre 2014, 14PA01053


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. N...F...H..., demeurant au..., par Me I... ; M. F... H...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209556/7 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, c

et arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. N...F...H..., demeurant au..., par Me I... ; M. F... H...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209556/7 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les observations de Me I...pour M. F...H... ;

1. Considérant que M. F...H...soutient être entré en France le 28 août 2002 ; que par une décision du 25 mars 2004, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 septembre 2010 au 7 septembre 2011 ; que par un arrêté du 8 octobre 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler ce titre de séjour ; que M. F...H...relève régulièrement appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2011/1998 du 17 juin 2011, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du

Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. D...G..., sous-préfet de Nogent-sur-Marne, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers ainsi qu'à la circulation des ressortissants étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de sa requête, M. F...H...fait valoir que le préfet du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de son dossier ; que, toutefois, M. F...H...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Melun sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

5. Considérant que pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. F...H..., le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du 13 juillet 2012 du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé qui indique que l'état de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cet avis, contrairement à ce que soutient le requérant n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ; qu'en outre, le certificat médical du 18 octobre 2011 par lequel le docteur Salvatore Chibbaro indique que M. F...H...est actuellement suivi en consultation neurochirurgicale et que son état de santé nécessite un suivi très régulier en France dont l'absence pourrait nuire gravement au patient, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, dès lors, d'une part, qu'il ne contient aucun commencement de précision, ni sur les pathologies dont souffre le requérant, ni sur la nature du traitement nécessité par celui-ci et, d'autre part, que le docteur Chibbaro a, par un courrier du 18 octobre 2011, adressé à l'un de ses confrères, indiqué que M. F...H...devrait essayer de régler ses problèmes avec un psychiatre ; qu'il en va de même de l'attestation du 30 octobre 2012, postérieure à l'arrêté attaqué, par laquelle le docteur Thierry Zerah se borne à indiquer que le requérant consulte tous les trois mois son service pour un suivi cardiologique ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu refuser de renouveler la carte de séjour temporaire de M. F...H... ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...H...s'est marié en Bolivie en 1979 et n'a divorcé que le 2 octobre 2013 ; qu'il ne conteste pas, comme le fait valoir le préfet, que deux de ses enfants majeurs, un frère et cinq de ses soeurs résident dans son pays d'origine ; que s'il ressort du certificat médical établi par le docteur Chantal Rothschild

le 28 juin 2011 que son petit-fils est atteint d'hémophilie avec complication liée au développement d'un anticorps contre le facteur VIII et que son état nécessite une manipulation par des infirmières à domicile en condition stérile, M. F...H...ne démontre pas que sa présence en France serait rendue indispensable par l'état de santé de son petit-fils, Elon GuzmanJ..., compte tenu de l'activité professionnelle de sa fille, dès lors qu'il ressort du contrat de bail signé le 20 septembre 2011 et produit en appel que Mme F...C..., fille du requérant, partage la location d'un appartement à Gentilly avec M. B...J... et que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucune autre personne ne pourrait apporter son aide à son petit fils ; que s'il soutient être en couple depuis 2008 avec Mme A...E..., de nationalité française, il ne produit qu'une attestation de cette dernière du 24 octobre 2012, postérieure à l'arrêté contesté, ainsi que, notamment, une facture de distribution de gaz du 10 février 2014 établie aux noms de M. F...H...et MmeE..., également à une date postérieure à l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour du requérant en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. F...H...une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

9. Considérant, d'une part, que si M. F...H...soutient être entré en France

le 28 août 2002, il ne produit aucune pièce attestant de sa présence sur le territoire avant

le 3 janvier 2003, dès lors que l'attestation d'hébergement pour les années 2002, 2003 et 2004 de Mme M...C...K..., rédigée le 30 octobre 2012, ne peut être regardée comme suffisamment probante ; qu'ainsi, le 8 octobre 2012, date de l'arrêté contesté, M. F...H...ne justifiait pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'en outre, il ne produit aucune pièce attestant de sa présence physique en France entre janvier et octobre 2003, soit dix mois, entre décembre 2003 et janvier 2005, soit un an et deux mois, dès lors que la décision de rejet d'une demande d'asile prise par l'OFPRA le 25 mars 2004 constate que M. F... H...ne s'est pas présenté à sa convocation du 18 mars 2004 laquelle a été adressée chez M.L... ; ni entre septembre 2006 et septembre 2007, soit un an et un mois et, ni enfin, entre septembre 2007 et juillet 2008, soit onze mois ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des motifs adoptés aux points 5 et 7 du présent arrêt que l'admission exceptionnelle au séjour de M. F...H...ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation que le préfet a pu refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de M. F...H...sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;/ 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950. " ; que selon les termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que si M. F...H...soutient qu'il a quitté la Bolivie en 2002 du fait des risques qu'il encourrait en raison de son activité syndicale et politique, il n'assortit ce moyen d'aucun élément, ni d'aucune précision permettant d'apprécier le bien fondé de ses allégations ; qu'en outre, par une décision du 25 mars 2004, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant aux motifs que ses déclarations étaient non circonstanciées et sommaires concernant les persécutions dont il aurait fait l'objet en raison de son engagement syndical et politique, et dépourvus d'éléments sérieux permettant d'établir le bien-fondé de ses craintes actuelles et personnelles de persécutions ; qu'enfin, par un avis du 13 juillet 2012, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. F...H...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en tout état de cause, le risque d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 susvisée s'apprécie, devant le juge de l'excès de pouvoir, à la date de la décision attaquée ; qu'il est constant que de profonds changements politiques ont affecté la Bolivie entre 2005 et 2012, le président de Bolivie Evo Morales, élu en décembre 2005, issu du mouvement syndical, privilégiant une politique favorable aux " Indigènes " ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation que le préfet a pu décider qu'en cas de refus d'exécution spontanée de l'obligation de quitter le territoire français par M. F...H..., celui-ci serait reconduit d'office vers son pays d'origine ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... H...est rejetée.

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N° 14PA01053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01053
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FLAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-30;14pa01053 ?
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