Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. et Mme B...A...demeurant..., par Me C...; M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305914 du 22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :
- le rapport de M. Pagès, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 2006 et 2007 et de vérifications de comptabilité des SCI Ba et Bogdana, dont ils sont associés, M. et Mme A...se sont vu assigner des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 et 2007; que M. et Mme A...relèvent régulièrement appel du jugement en date du
22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge desdites impositions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que la procédure d'imposition au titre de l'année 2006 est irrégulière; qu'ils se prévalent, d'une part, du fait que la proposition de rectifications du 1er mars 2010 ne tiendrait pas compte des observations formulées par la
SCI Bogdana et la SCI Ba ; que, toutefois, cette proposition de rectifications concernant l'année 2007 et non l'année 2006, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ; que, d'autre part, les requérants soutiennent que le courrier du 26 avril 2010 faisant état des conséquences financières de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle est entaché de défaut de motivation ; que, toutefois, ce courrier précise qu'à la suite des réponses aux observations concernant les SCI Ba et Bogdana, dont les époux A...sont associés, la part des revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu pour 2006 est ramené à 0 pour la SCI Ba et à 17 793 euros pour la SCI Bogdana et indique ensuite le nouveau total des revenus fonciers imposables et les nouvelles bases imposables à l'impôt sur le revenu ; que ce courrier satisfait donc aux exigences de motivation de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, dans leur mémoire en réplique, les requérants se prévalent de l'absence d'envoi d'une réponse aux observations du contribuable ; que les premiers juges, après avoir noté que l'administration faisait valoir que les intéressés, qui ont contestés les rappels notifiés au titre de l'année 2007, ont tacitement accepté les rectifications effectuées au titre de l'année 2006, dont ils ont été avisés par proposition du 17 décembre 2009 , ont estimé que faute d'établir, ainsi qu'ils sont seuls en mesure de le faire, la réalité de la contestation alléguée des rectifications effectuées au titre de l'année 2006, les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir du défaut d'envoi d'une réponse aux observations du contribuable ; que, si M. et Mme A...contestent ce motif en soutenant que la proposition de rectifications du 17 décembre 2009 ne comportait pas en annexe la proposition de rectifications adressée à la SCI Bogdana, une telle circonstance ne les empêchait pas de contester la proposition de rectifications du 17 décembre 2009 ; que les requérants ne produisant toujours pas d'éléments de nature à établir qu'ils avaient contesté les rectifications proposées au titre de l'année 2006, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales faute d'envoi d'une réponse aux observations du contribuable ne peut donc qu'être écarté ; que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition au titre de l'année 2006 doivent donc être écartés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " (...) Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. " ;
4. Considérant que M. et Mme A...contestent, en premier lieu, la réintégration aux revenus fonciers perçus par la SCI Bodgana au titre de l 'année 2007, des loyers versés par un locataire hospitalisé, qui auraient été remboursés au cours des années 2007 et 2008 ; que, toutefois, alors d'ailleurs que l'année 2008 n'est pas concernée par le présent litige, il convient de relever que les sommes invoquées dans la requête ne concordent pas puisque les requérants invoquent des loyers remboursés par solidarité à une consoeur hospitalisée à hauteur de
12 812 euros avant de se prévaloir d'attestations de ce docteur portant sur des remboursements d'un montant de 5 910 euros en 2007 et 4925 euros en 2008, soit un montant total de
10 835 euros ; que, par ailleurs, comme l'ont estimé les premiers juges, les attestations du docteur B. ne constituent pas des pièces suffisamment probantes justifiant la réalité des remboursement allégués, et, en tout état de cause, les requérants ne justifient pas de l'intérêt qu'aurait eu ladite société à l'abandon de loyer ainsi consenti ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ladite somme devrait être déduite des bénéfices de la
SCI Bogdana, les requérants ne pouvant utilement invoquer les règles déontologiques relatives à la confraternité, qui, en tout état de cause, ne sauraient s'imposer à la société ni la circonstance, à la supposer établie, que le docteur B. n'aurait pas fait l'objet d'un redressement au titre des droits d'enregistrement ;
5. Considérant que M. et Mme A...contestent, en second lieu, la réintégration aux revenus fonciers de la SCI Bogdana, de la somme de 2 400 euros correspondant, selon leurs allégations, à une caution versée dans le cadre d'un contrat établi pour la location de l'appartement sis 73 rue Caumartin à Paris ; qu'ils ont produit en première instance, une attestation manuscrite datée du 7 mars 2013, émanant de leur locataire ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que cette pièce, dépourvue de date certaine, ne permet pas , à elle seule, d' établir le caractère non imposable de cette somme, dont l' encaissement, au profit de la SCI n'est pas contesté ; que, par ailleurs, si les requérants produisent pour la première fois en appel un document daté du 19 avril 2007, intitulé " Convention de sous-location /location ", ce document, empreint de plusieurs ratures, n'est pas plus probant alors que comme le souligne le ministre dans son mémoire en défense la proposition de rectifications adressée à la SCI Bogdana le 14 décembre 2009 soulignait que les contrats de location étaient incomplets, notamment celui conclu avec le docteur Findling, qui ne mentionnait pas le montant du loyer ; que, dès lors, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la somme de 2 400 euros a été réintégrée aux revenus fonciers de la SCI Bogdana ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées :
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
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N° 14PA00415