Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 14PA00660 le 10 février 2014, présentée pour la société Géovic Nouvelle-Calédonie, dont le siège est 10 rue Colnett Motor Pool BP. 9411 à Noumea Cedex (98807), par la SELARL Descombes et Salans ; La société Géovic
Nouvelle-Calédonie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200251 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté n° 2012/53 du 5 mars 2012 du président de l'assemblée de la province Nord l'autorisant à procéder à des travaux de recherches sur les permis de recherches " Nautilus Kouaoua 02 " et " Nautilus Kouaoua 03 " ;
2°) de rejeter la requête présentée par l'association Ensemble pour la planète (EPLP) devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge de l'association Ensemble pour la planète une somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu II) la requête, enregistrée sous le n° 14PA01265, le 21 mars 2014, présentée pour la société Géovic Nouvelle-Calédonie, dont le siège est 10 rue Colnett Motor Pool BP 9411 à Noumea Cedex (98807), par la SELARL Descombes et Salans ; La société Géovic
Nouvelle-Calédonie demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1200251 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté n° 2012/53 du 5 mars 2012 du président de l'assemblée de la province Nord l'autorisant à procéder à des travaux de recherches sur les permis de recherches " Nautilus Kouaoua 02 " et " Nautilus Kouaoua 03 " ;
3°) de mettre à la charge de l'association Ensemble pour la planète une somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code minier de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller
- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...pour la société Géovic Nouvelle Calédonie et de Me A...pour la province Nord ;
1. Considérant que, par délibérations du 22 décembre 2010, l'assemblée de la province Nord a délivré à la société Géovic Nouvelle-Calédonie douze permis de recherches minières valables pour le nickel, le cobalt et le chrome; que, dans le cadre de ces permis, par un arrêté
n° 2012/53 du 5 mars 2012 le président de l'assemblée de la province Nord a autorisé la société Géovic Nouvelle-Calédonie à procéder à des travaux de recherches sur les permis de recherches " Nautilus Kouaoua 02 " et " Nautilus Kouaoua 03 " couvrant des zones situées sur la commune de Kouaoua ; que l'association Ensemble pour la planète a poursuivi l'annulation de cet arrêté devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; que par jugement du 10 octobre 2013, ce tribunal a annulé l'autorisation de travaux de recherches en cause ; que la société Géovic Nouvelle-Calédonie relève appel, par la requête enregistrée sous le n°14PA00660, du jugement du 10 octobre 2013 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et demande, par ailleurs, par la requête enregistrée sous le n° 14PA01265, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé de sa requête au fond ;
2. Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par la société Géovic Nouvelle-Calédonie, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur l'appel de la province Nord :
3. Considérant que la province Nord, défendeur en première instance, avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que son mémoire présenté en intervention au soutien des conclusions de la société Géovic Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne l'annulation du jugement attaqué, doit, en conséquence, être regardée comme un appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet appel a été formé postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ; que, par voie de conséquence, il en est de même en ce qui concerne son intervention au soutien des conclusions de la société Géovic Nouvelle-Calédonie tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;
Sur la requête de la société Géovic Nouvelle-Calédonie tendant à l'annulation du jugement attaqué :
4. Considérant que pour annuler l'autorisation susmentionnée, les premiers juges ont considéré que la notice d'impact prévue à l'article R. 140-10-22 du code minier de la
Nouvelle-Calédonie était insuffisante en ce qu'elle caractérisait de manière extrêmement vague l'état initial de l'environnement aux points de sondage prévus et en outre en ce que l'échelle des cartes graphiques apparaissait insuffisamment précise pour permettre la localisation exacte des points de sondage ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 142-10 du code minier de la
Nouvelle-Calédonie : " L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation est subordonnée à une autorisation du président de l'assemblée de la province compétente fixant les prescriptions destinées à prévenir les dommages ou nuisances que l'activité minière est susceptible de provoquer. L'autorisation de travaux de recherches est précédée d'une notice d'impact. Toutefois, lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article Lp.142-5 le justifie, cette autorisation peut être précédée, à la demande du président de l'assemblée de la province compétente, de tout ou partie d'une étude d'impact. L'autorisation de travaux d'exploitation est précédée d'une étude d'impact..." ; que l'article R. 140-10-22 dudit code précise que : " La demande d'autorisation de travaux de recherche comprend : - une notice d'impact dont le contenu doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements envisagés ainsi qu'avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement, reprenant les éléments a, b, c et d de l'étude d'impact prévue à l'article R. 142-10-7 ", lequel dispose que : " L'étude d'impact prévue au point 3) de l'article R. 142-10-4 décrit l'état initial du site concerné par le projet d'exploitation et présente une évaluation des effets de ce projet sur l'environnement. L'étude d'impact porte sur l'ensemble des installations et chantiers inclus dans le périmètre de l'emprise de l'exploitation, et sur les zones adjacentes à ce périmètre où l'influence de l'exploitation se fait ressentir. L'étude d'impact présente successivement : / a -une analyse de l'état initial du périmètre de l'emprise du projet portant notamment sur la faune, la flore, les eaux de toute nature, les sites archéologiques et historiques, les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par les activités minières et les ouvrages ou installations annexes. Un reportage photographique par vue aérienne, à l'échelle appropriée, met en évidence les caractéristiques de l'état initial et l'implantation du projet. Un levé topographique du massif, de la crête ou de la vallée concerné par le projet est également fourni sous format numérique ; / b -une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, les eaux de toute nature, l'air, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine archéologique et culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage et notamment les problématiques de bruits, de vibrations, d'odeurs ou d'émissions lumineuses, et sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publiques ; / c -les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu parmi les solutions alternatives envisagées, notamment du point de vue des préoccupations environnementales ; / d -les mesures que l'explorateur ou l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, l'évaluation des dépenses correspondantes. La présence d'espèces endémiques rares ou menacées ou d'écosystèmes protégés fait l'objet d'études particulières et de propositions relatives à leur sauvegarde ; (...) " ;
6. Considérant que comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, la seule notice d'impact produite en première instance pour le permis " Nautilus Kouaoua 03 " est insuffisante en ce qui concerne la description de la faune et de la flore, alors que pourtant celle-ci est prévue par les dispositions précitées de l'article R. 142-10-7 du code minier de la Nouvelle-Calédonie applicables à la notice d'impact, tant à son point a) relatif à l'analyse de l'état initial du périmètre de l'emprise du projet, qu'à son point b) relatif à l'analyse des effets directs et indirects du projet sur ceux-ci et à son point d) concernant la présence d'espèces endémiques rares ou menacées ou d'écosystèmes protégés, qui doivent le cas échéant faire l'objet d'études particulières et de propositions relatives à leur sauvegarde ; que la notice d'impact en cause se résume en ce qui concerne l'état initial de l'environnement aux points de sondage prévus, à qualifier la végétation, à l'aide de quelques photos, en fonction seulement de sa densité et de son caractère plus ou moins haut et arbustif ou arboré ; qu'au titre de la faune seule la présence " d'oiseaux " est parfois signalée ; qu'aucune précision sur les espèces composant la flore et la faune n'est apportée; que toutefois la notice environnementale identifie des risques d'atteinte à l'environnement tels que la détérioration de la qualité des eaux " pouvant engendrer la mise en danger des espèces faunistiques et floristiques marines par recouvrement des fonds après dépôt ou encore obstruction des voies respiratoires " ou les égouttures d'huile et déversements provenant des machines à même de " constituer une pollution touchant la faune et la flore marines (récifs inclus) "; qu'aucune donnée n'étant apportée sur les particularités du milieu naturel dans lequel les travaux de sondage sont envisagés, la notice d'impact ne répond pas aux exigences de l'article R. 142-10-7 du code minier de la Nouvelle-Calédonie ; qu'au surplus, il ressort du tableau sur la sensibilité des écosystèmes terrestres recevant les futurs sondages produit dans la notice d'impact que sur les 142 sondages devant être réalisés sur terre, nombre d'entre eux sont répertoriés dans la mangrove ; qu'il ressort parallèlement de cette notice que la société Géovic Nouvelle-Calédonie s'est engagée à ne faire aucun sondage dans la mangrove, compte tenu de ce que celle-ci constitue un écosystème d'intérêt patrimonial et à déplacer les points de sondages prévus, sans pour autant en préciser la future localisation ; qu'ainsi la notice d'impact ne permet pas d'appréhender la réalité de l'intérêt environnemental autour des points de sondage ; que la notice d'impact étant lacunaire en ce qui concerne l'état initial de la faune et de la flore à l'emplacement des travaux prévus, dans ces conditions, la société Géovic
Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à soutenir que son contenu n'était pas en relation avec l'importance des travaux envisagés comme le prévoient les dispositions de l'article R. 140-10-22 du code minier de la Nouvelle-Calédonie ; que si le jugement du tribunal administratif a mentionné qu'il n'était pas impossible au pétitionnaire de s'adjoindre les services d'un botaniste ou d'un ornithologue pour dresser l'état des lieux, et si aucune obligation légale ou réglementaire n'existe effectivement en ce sens ainsi que le fait valoir la société Géovic Nouvelle-Calédonie, les premiers juges ont seulement donné ainsi une indication permettant de répondre aux exigences requises par les textes pour la notice d'impact qui doit comporter une analyse de la faune et de la flore ; que sans entacher leur jugement de contradiction de motifs, les premiers juges ont donc à juste titre estimé que, sans être une étude approfondie, la notice d'impact devait comporter des renseignements précis et référencés constituant une véritable analyse des caractéristiques du terrain à sonder ; qu'en l'absence de tout descriptif de l'état initial de la faune et de la flore constituant le milieu naturel du secteur en cause, c'est donc à bon droit qu'ils ont retenu " les lacunes " de la notice d'impact ; que s'ils ont, en outre, estimé que l'échelle des cartes graphiques apparaissait insuffisamment précise pour permettre la localisation exacte des points de sondage et bien que figure en annexe à la notice d'impact les coordonnées géographiques de ceux-ci, c'est également à bon droit que, compte tenu de ce que, comme il a été dit, ces points pour beaucoup doivent être déplacés, les premiers juges ont retenu une autre lacune de la notice d'impact quant à l'absence de localisation précise des points de sondages ;
7. Considérant que pour retenir que les lacunes de la notice d'impact constituaient une irrégularité substantielle en ce qu'elle était susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, les premiers juges ont considéré qu'elle devait, par l'analyse des caractéristiques du terrain à sonder, permettre à l'autorité administrative de s'assurer de la viabilité d'une exploitation minière éventuelle et de pouvoir freiner d'emblée toute velléité d'exploitation dans une zone présentant un intérêt environnemental majeur ; que la notice d'impact doit éclairer l'autorité administrative, préalablement à l'autorisation de travaux qu'elle peut accorder, sur les enjeux environnementaux du secteur concerné et l'impact des travaux de recherches sur ceux-ci ; que, comme le fait valoir la société Géovic Nouvelle-Calédonie, elle ne présage pas de l'accord d'une autorisation d'exploitation éventuelle, qui doit elle-même être précédée d'une étude d'impact ; que cependant, l'absence de données sur le milieu naturel existant alors que les travaux de recherches étaient susceptibles, comme il ressort de la notice en cause, d'avoir un impact sur celui-ci, n'a pas permis à l'autorité administrative de se prononcer en toute connaissance de cause et a donc été susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Géovic
Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du 5 mars 2012 du président de l'assemblée de la province Nord l'autorisant à procéder à des travaux de recherches;
Sur la requête de la société Géovic Nouvelle-Calédonie tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
9. Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête au fond de la société Géovic Nouvelle-Calédonie, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du
10 octobre 2013 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette requête ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Ensemble pour la planète, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Géovic Nouvelle-Calédonie et la province Nord demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Géovic Nouvelle-Calédonie une somme de 1500 euros à verser à l'association Ensemble pour la planète sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Géovic Nouvelle-Calédonie tendant à l'annulation du jugement du 10 octobre 2013 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée.
Article 2: Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de la société Géovic Nouvelle-Calédonie tendant au sursis à exécution du jugement du 10 octobre 2013 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 3 : La société Géovic Nouvelle-Calédonie versera à l'association Ensemble pour la planète une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la province Nord tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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