Vu la requête, enregistrée le 1er mai 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me E... ;
Mme D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1313824/6-1 du 17 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeE..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme D...est régulièrement entrée en France le 11 février 2009 pour raisons de santé ; que par un arrêté du 21 juin 2013, le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que Mme D...relève régulièrement appel du jugement du 17 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...fait valoir à l'appui de sa requête que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
4. Considérant que Mme D...a été opérée d'une nécrose drépanocytaire de la hanche gauche le 22 avril 2010 et soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées, dès lors que son état de santé nécessite la poursuite d'un suivi régulier en service orthopédique spécialisé et qu'un tel traitement est indisponible dans son pays d'origine ; que, toutefois, par un avis du 14 mai 2012, au vu duquel le préfet de police a pris sa décision, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'absence de traitement ne devrait pas entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux rédigés par le docteur Hannouche les 1er février 2011 et 31 janvier 2012 ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis, dès lors, d'une part, qu'ils font état d'une évolution satisfaisante de l'état de santé de la requérante et préconisent un suivi seulement annuel et, d'autre part, qu'une nouvelle intervention chirurgicale n'est pas envisagée en cas d'amélioration ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ",
6. Considérant que si à la date de la décision contestée, Mme D...était titulaire d'un contrat de travail valable jusqu'au 1er septembre 2013, ce dernier n'avait pas été visé favorablement par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France ; qu'ainsi, l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " ; que, par suite, le préfet de police était tenu de lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre d'une demande de changement de statut ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que Mme D...est régulièrement entrée en France le 11 février 2009 pour raisons de santé ; qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée produisant ses effets jusqu'au 1er septembre 2013 chez Emmaüs Défi, association où elle travaillait depuis le 2 décembre 2011 ; qu'elle soutient être en concubinage depuis 2010 avec M. B... C..., ressortissant sénégalais titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 novembre 2020, avec qui elle a entamé une assistance médicale à la procréation le 23 octobre 2013, renouvelée le 26 février 2014 ; que, toutefois, hormis une attestation sur l'honneur rédigée le 26 septembre 2013 par M. B...C..., Mme D...ne produit aucune pièce attestant d'une adresse commune avec son compagnon, en instance de divorce ; qu'elle a déclaré être célibataire lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour les 15 mars et 11 juillet 2012 ; que les démarches entreprises pour une procréation médicale assistée n'étaient parvenues qu'au stade des premiers examens à la date du refus de titre de séjour litigieux ; que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger, où résident ses parents et cinq de ses frères et soeurs ; qu'en outre, il ressort des motifs adoptés au point 4 du présent arrêt, que l'état de santé de la requérante connaît une évolution satisfaisante qui ne justifie plus son maintien sur le territoire français ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D...que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
Sur la légalité portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que Mme D...soutient que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; que, toutefois, les moyens invoqués contre la décision de refus de titre de séjour ont été écartés ; que, par suite, l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoquée par la requérante ne peut qu'être écartée ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que dans les circonstances rappelées au point 8 il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
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N° 14PA01961