Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1312056/3-3 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à
MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient :
- que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur ce fondement alors qu'il établit son séjour continu sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu'il a produit un certificat de travail ;
- que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont donc été méconnues ;
- qu'il serait nécessairement séparé de ses enfants en cas de retour dans son pays d'origine ; que la mesure litigieuse méconnaît donc l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- que la mesure litigieuse méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité sénégalaise né en 1971 à Khombole ( Sénégal ), entré en France le 12 novembre 1999 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 14 mai 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français aux motifs que sa demande ne reposait pas sur des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels et qu'il n'attestait pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire français ; que
M. A...relève régulièrement appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
3. Considérant que M. A...soutient résider en France de façon ininterrompue depuis l'année 1999, soit depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, à supposer même non établi l'usage d'une fausse identité allégué par le préfet de police, le requérant ne produit aucune pièce susceptible d'établir sa présence au titre des années 1999 et 2000 ainsi qu'au titre du premier semestre de l'année 200l, du premier semestre de l'année 2006 et du second semestre de l'année 2009 ; qu'ainsi, M. A...ne démontre pas résider sur le territoire français de façon habituelle et continue depuis plus de dix ans ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, la durée du séjour ne constitue pas, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel ; que si M. A...a produit à l'appui de sa demande de titre un contrat de travail, ce contrat était un contrat à durée déterminée de trois mois couvrant seulement la période du 2 mai au 31 juillet 2011 ; qu'il n'établit pas avoir exercé une autre activité professionnelle entre 2011 et 2013 ; qu'ainsi, le caractère discontinu de son activité professionnelle ne saurait caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de travailleur salarié au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant que si M. A...s'est marié en 2002 avec une compatriote, dépourvue de titre de séjour, avec qui il a eu deux enfants, nés en 2008 et 2010, il n'établit pas que, à la date de la décision attaquée, la cellule familiale ne pouvait se reconstituer dans leur pays d'origine ; qu'en outre, M. A...n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où réside sa mère ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que M. A...n'apporte pas la preuve de l'existence d'une communauté de vie avec son épouse et ses trois enfants ; que, par ailleurs, compte tenu de leur jeune âge et de leur récente scolarisation, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte ; que les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas été méconnues ;
8. Considérant que si M. A...invoque la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
M. Romnicianu, premier conseiller,
M. Gouès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 décembre 2014.
Le rapporteur,
M. ROMNICIANULe président,
M. VETTRAINO
Le greffier,
F. TROUYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA00163