Vu et enregistré le 30 novembre 2012 sous le n° 12PA04662 la décision nos 348864, 348865 du 21 novembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé d'annuler l'article 5 de l'arrêt n° 09PA04248 du 8 février 2011 rendu par la Cour administrative d'appel de Paris et a décidé de renvoyer l'affaire devant la Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour la société Pricewaterhousecoopers Audit, dont le siège est 63 rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine (92200), par le cabinet Landwell et associés ; la société Pricewaterhousecoopers Audit, qui vient aux droits de la société Befec-Price Waterhouse, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0410762/1 du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cette imposition auxquelles la société Befec Price Waterhouse a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2014 :
- le rapport de Mme Appèche, président ;
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., pour la société Pricewaterhousecoopers Audit ;
1. Considérant que la société Befec Price Waterhouse, absorbée en 2002 par la société Pricewaterhousecoopers Audit, exploitait un cabinet d'audit et de commissariat aux comptes sous l'appellation " Price Waterhouse ", commune à des sociétés spécialisées dans le conseil dans divers secteurs ; qu'elle a déduit de ses résultats des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 les dépenses engagées à raison de l'appartenance à ce réseau, notamment une quote-part, refacturée par le GIE Price Waterhouse, des frais financiers et de fonctionnement courant, des dépenses d'investissement engagées pour le développement mondial du réseau " Price Waterhouse ", ainsi que diverses aides et subventions versées aux sociétés membres de ce réseau, y compris à l'étranger ; que, par des notifications de redressement en date des
14 décembre 1998 et 22 septembre 1999, l'administration a estimé qu'une partie des dépenses en cause n'avait pas été exposée dans le cadre d'une gestion commerciale normale ; qu'elle a en conséquence réintégré le montant de ces dépenses dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 ; que, par ailleurs, elle a procédé à une nouvelle évaluation des dépenses admises dans leur principe ; que, la société Pricewaterhousecoopers Audit ayant relevé appel du jugement du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles résultant de ce redressement, la Cour de céans a, par un arrêt
n° 09PA04248 du 8 février 2011, fait droit, dans une large mesure, aux conclusions de la société en réduisant la base imposable qui lui avait été assignée au titre des années 1995, 1996 et 1997, à concurrence des dépenses non admises par l'administration, d'une part, du fait de l'application par le service d'une clé de répartition conduisant à ne retenir que les charges exposées pour le réseau mondial afférentes à l'activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes et, d'autre part, au motif que ces charges correspondent à la participation de la société requérante à la prise en charge par les sociétés membres du réseau Price Waterhouse d'investissements à l'étranger et d'aides consenties à des cabinets situés à l'étranger ; que, toutefois, dans cet arrêt, la Cour a relevé que, s'agissant des autres dépenses non admises en déduction par l'administration et afférentes aux sociétés européennes, la société requérante, à qui il revenait de justifier de la nature et du montant des charges qu'elle entendait déduire, n'apportait, ainsi que le soutenait l'administration, aucun élément justificatif et a, en conséquence, par l'article 5 de son arrêt, rejeté le surplus de la requête d'appel de la société Pricewaterhousecoopers Audit ; que cette dernière et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement s'étant pourvus en cassation, le Conseil d'Etat a, après avoir joint ces deux pourvois, rendu une décision nos 348864, 348865 du 21 novembre 2012 par laquelle il a décidé d'annuler le seul article 5 de l'arrêt susmentionné n° 09PA04248 du
8 février 2011 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour pour qu'elle statue à nouveau ;
Sur le montant des droits restant en litige et les conclusions du ministre tendant au rétablissement à la charge de la société requérante d'une somme de 141 331 euros :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard, d'une part, aux rehaussements restant contestés par la société Befec Price Waterhouse à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, d'autre part, des dégrèvements accordés par l'administration à la suite de la réclamation contentieuse de celle-ci, les droits et pénalités en litige tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour de céans lorsqu'elle a statué en 2011 s'élevaient aux montants de 699 440 euros, 916 253 euros et 1 608 915 euros au titre respectivement des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, soit un total de 3 224 608 euros ; que la société Pricewaterhousecoopers Audit, qui se fonde sur les éléments portés par le Trésorier principal de Courbevoie sur un courrier du 7 juillet 2006 relatif à la mainlevée partielle des cautions bancaires destinées à garantir les impôts alors en litige, lequel mentionne le paiement spontanément opéré par la société contribuable mais reposant sur un calcul inexact, au titre des rehaussements admis par elle, n'est pas fondée à soutenir que le montant en litige portait, alors, sur la somme de 3 315 055 euros ;
3. Considérant, en second lieu, que, en exécution de l'arrêt de la Cour du 8 février 2011, l'administration a procédé à des dégrèvements pour les montants de 646 694 euros,
836 549 euros et 1 525 220 euros au titre respectivement des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, soit un montant total de 3 008 463 euros ; que, si le ministre fait valoir que ce dégrèvement aurait, à hauteur de 141 331 euros, été opéré à tort par l'administration, il n'appartient pas à la Cour, saisie dans le cadre du seul renvoi opéré par le juge de cassation, de se prononcer sur les conditions d'exécution de l'arrêt rendu le 8 février 2011 ; que les conclusions du ministre tendant au rétablissement de cette somme à la charge de la société Pricewaterhousecoopers Audit sont donc irrecevables ;
4. Considérant qu'il suit de là que le litige dont la Cour est saisie porte sur le surplus des conclusions de la société, que la Cour avait rejeté par l'article 5, annulé par le Conseil d'Etat, de son arrêt du 8 février 2011 ; que les droits et pénalités en litige s'établissent aux montants de 52 746 euros, 79 704 euros et 83 695 euros au titre respectivement des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, soit un total de 216 145 euros ;
Sur le bien-fondé des droits restant en litige :
5. Considérant que la société Befec Price Waterhouse a profité des avantages liés à l'adhésion au réseau " PriceWaterhouse " en termes de renom et de développement commercial et qu'elle a également bénéficié des synergies offertes par ce réseau, ainsi que des actions de formation et d'assistance technique ou financière proposées par celui-ci ; que, par ailleurs, si le contrat de fusion signé par la société Befec, le 26 mai 1989, ne pose pas expressément pour condition à la participation au réseau et au maintien en son sein le financement des frais généraux du réseau et de ses activités internationales, il résulte de l'économie générale de cet accord, et notamment du chapitre XIII du protocole qui y est annexé, que l'appartenance au réseau entraîne des avantages et des obligations résultant de l'économie générale de son fonctionnement et implique la participation au financement de telles dépenses, dont le contrat de fusion signé par la société Befec et Price Watherhouse France, le 26 mai 1989, prévoit qu'elle font l'objet d'une facturation au prorata du chiffre d'affaires de chacun des membres ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses restant en litige correspondent elles aussi aux frais d'organisation et de fonctionnement du réseau Price Waterhouse susmentionné, facturés à hauteur de sa quote-part à la société requérante par l'intermédiaire du GIE Pricewaterhouse situé en France ; que ces frais incluent notamment les frais de personnel et les frais généraux dudit GIE, ainsi que ceux de deux autres structures du réseau, situées respectivement aux Pays-Bas et au Royaume-Uni et chargées de répartir entre les entités européennes, par l'intermédiaire du même GIE, les frais européens et les frais mondiaux du réseau ; que l'administration, qui ne conteste pas la réalité des dépenses supportées à ce titre par la société requérante et n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue que ces dépenses porteraient les charges exposées par la société requérante en raison de son appartenance au réseau Price Water à un niveau excédant celui des avantages qu'elle retire de sa qualité de membre de celui-ci, ne pouvait refuser la déductibilité des dépenses litigieuses au motif que la société ne justifiait pas que chacune d'entre elles correspondait à une prestation bien déterminée dont elle aurait bénéficié ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Pricewaterhousecoopers Audit est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger, à hauteur seulement des sommes mentionnées au point 4 ci-dessus, des droits et pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société Pricewaterhousecoopers Audit est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes mis à sa charge à hauteur de 52 746 euros au titre de l'exercice clos en 1995, de 79 704 euros au titre de l'exercice clos en 1996 et de 83 695 euros au titre de l'exercice clos en 1997.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Pricewaterhousecoopers Audit est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du ministre des finances et des comptes publics sont rejetées.
Article 4 : Le jugement n° 0410762/1 du 13 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris, réformé en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt de la Cour n° 09PA04248 du 8 février 2011, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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