Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC...; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1101057/5-2 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser la somme de 165 200 euros en réparation des préjudices économique et moral résultant de la décision de ne pas l'admettre au concours externe de secrétaire comptable ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération prise par le jury du concours externe pour l'emploi de secrétaire comptable organisé par la Banque de France à compter du 4 septembre 2010 ;
3°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 165 200 euros toutes causes de préjudices confondues ;
4°) de mettre à la charge de la Banque de France le versement d'une somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 :
- le rapport de M. Auvray, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour Mme A...et de Me D...pour la Banque de France ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant, en premier lieu, que Mme A...fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury la déclarant non admise au concours externe pour l'emploi de secrétaire comptable de la Banque de France ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'alors que Mme A...avait saisi le tribunal par requête introductive d'instance enregistrée le
21 janvier 2011, ce n'est que par un mémoire enregistré le 13 juillet 2011 qu'elle a formulé des conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui en avaient d'ailleurs informé les parties par courrier du
14 novembre 2012 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ont rejeté comme irrecevables ces conclusions à fin d'annulation ; que la circonstance, invoquée en appel par MmeA..., tirée de ce que, dans son courrier du 29 novembre 2010 adressé au directeur général des ressources humaines, elle a " sollicité implicitement que cette délibération soit annulée " est sans influence sur la tardiveté dont étaient entachées ces conclusions à fin d'annulation lorsqu'elles ont été formulées, pour la première fois, devant le Tribunal administratif de Paris;
3. Considérant, en second lieu, que Mme A...soutient que le jugement attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les premiers juges n'ont pas fait usage de leurs pouvoirs généraux d'instruction en s'abstenant d'ordonner la production, par la Banque de France, de la liste des candidats admis comportant leurs dates de naissance, afin de s'assurer que certains des lauréats du concours étaient nés entre 1956 et 1969, comme le soutenait la Banque de France sans toutefois l'établir, motif pris que de telles informations, à caractère personnel, étaient à ce titre protégées et, en particulier, par l'article 9 du code civil ;
4. Considérant qu'il appartient au juge administratif de requérir de l'administration compétente la production de tous les documents nécessaires à la solution du litige dont il est saisi et susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;
5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour écarter le moyen invoqué par MmeA..., tiré de ce que la décision contestée la déclarant non admise au concours externe de secrétaire comptable reposerait sur une discrimination liée à son âge, les premiers juges ne se sont pas fondés uniquement sur la circonstance, invoquée par la Banque de France, que d'autres candidats admis avaient sensiblement le même âge que
MmeA..., mais sur d'autres motifs ; que, par suite, en s'abstenant d'ordonner la production, par la Banque de France, de la liste des candidats admis avec leurs dates de naissance, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Considérant que MmeA..., après avoir rappelé qu'elle était classée 15ème ex æquo sur 475 candidats à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, soutient que la note de 2 sur 20 qui lui a été attribuée à l'épreuve orale du 9 novembre 2010 était éliminatoire compte tenu de son coefficient et l'a ainsi fait rétrograder au 177ème rang sur 227 candidats admissibles, tandis qu'il y avait 117 postes à pourvoir, et que cette note excessivement basse est révélatrice de la discrimination dont elle a fait l'objet en raison de son âge, qui ne figurait pas sur son curriculum vitae, et qu'un membre du jury lui a demandé expressément lors de l'épreuve d'admission ; que l'intéressée en déduit que la décision de ne pas la déclarer admise au concours externe de secrétaire comptable de la Banque de France repose sur une discrimination tenant à son âge et que cette illégalité, qui est de nature à engager la responsabilité de la Banque de France, lui ouvre droit à réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et qu'elle évalue à 165 200 euros ;
7. Considérant que selon l'article 9 du règlement des concours de secrétaire comptable de la Banque de France, qui figure dans la décision de son Gouverneur n° 2009-20 du
24 juin 2009, l'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury " en vue d'apprécier les qualités personnelles, les aptitudes et les motivations du candidat à un poste de secrétaire comptable à partir du curriculum vitae qu'il aura établi " ;
8. Considérant que si Mme A...soutient que, lors de l'épreuve orale, les membres du jury lui ont posé des questions orientées exclusivement afin de déterminer son âge, il ressort des écritures de l'intéressée que ces questions concernaient également les dates d'obtention de ses diplômes, notamment de son DUT, et de début de son parcours professionnel, son curriculum vitae ne mentionnant pas ces dernières, et étaient par suite destinées à s'assurer de la cohérence du parcours professionnel de la candidate, de sa pertinence au regard du poste de secrétaire comptable et des motivations de l'intéressée ; qu'en outre, il n'est pas contesté que Mme A...n'a pas pu répondre à une question de comptabilité posée par le président du jury ; que, dans ces conditions, la seule circonstance, pour regrettable qu'elle soit, qu'un membre du jury ait demandé son âge à Mme A...n'est pas de nature à faire regarder comme établie la discrimination alléguée à raison de son âge, alors surtout qu'usant de ses pouvoirs d'instruction, la Cour a obtenu communication, par la Banque de France, des informations confidentielles que sont les dates de naissance des candidats admis, dont il ressort, comme l'intimée le faisait d'ailleurs valoir dès la première instance, que l'un d'eux est plus âgé que la requérante et que quatre autres sont nés entre 1960 et 1969, étant rappelé que, s'agissant d'un concours externe, une proportion importante des candidats était âgée de moins de 30 ans ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Banque de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la Banque de France tendant au bénéfice de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Banque de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13PA03240