Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par le cabinet Naudin et Tirard ;
M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1217975/1-3 du 11 avril 2014 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à leur charge en matière de revenus de capitaux mobiliers à raison de dividendes versés par la société Leader Price Holding à la société GBF Participations ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'État aux entiers dépens ;
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition est irrégulière en raison de la méconnaissance du délai maximum de contrôle fixé par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification en date du 17 juillet 2007 leur a été adressée postérieurement à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, l'administration ne justifiant pas de la prorogation de ce délai ;
- la charte des droits et obligations du contribuable rend opposable à l'administration le paragraphe 32 de la doctrine 13 L-1314 ;
- ils ont été privés d'un débat oral et contradictoire s'agissant des impositions établies au titre de l'année 2004 ;
- l'erreur de motivation de la proposition de rectification du 2 août 2007 constitue une erreur substantielle de nature à entraîner la décharge des impositions restant en litige ;
- les avis d'imposition du 31 décembre 2010 ont été émis prématurément eu égard à l'ouverture de la procédure de saisine des autorités compétentes belges et françaises, y compris en ce qui concerne les impositions qui ne procèdent pas des rehaussements concernés par ladite procédure ;
- l'application de la majoration de 40 % était injustifiée, dès lors que l'inexactitude de leur déclaration de revenus, souscrite alors qu'ils avaient cessé d'être actionnaires de la société Leader Price Holding, procède d'un simple oubli involontaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- le délai d'un an prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales a été régulièrement prorogé ;
- les requérants n'ont pas été privés d'un débat oral et contradictoire au cours du contrôle ;
- le moyen tiré de l'erreur de motivation de la proposition de rectification, qui est en date du 17 juillet 2007 et non du 2 août 2007, est inopérant, les redressements correspondants ayant été abandonnés ;
- les conditions d'application de l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales n'étaient pas réunies, faute pour les intéressés d'avoir procédé à une saisine appropriée des autorités françaises de nature à ouvrir une procédure amiable entre les autorités belges et françaises, et le moyen tiré de l'émission prématurée des avis d'imposition du
31 décembre 2010, invoqué sur le fondement de cet article, est inopérant dès lors que les redressements concernés par la procédure amiable ont été abandonnés ;
- l'application de la majoration de 40 % était justifiée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 novembre 2014, par lequel les requérants maintiennent leurs conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Appèche, président,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M. et Mme A... ;
1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 2004, puis d'un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenus au titre de l'année 2005 à la suite desquels ils ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assortis de pénalités résultant de rectifications portant, notamment, sur des plus-values pour lesquelles l'administration a entendu remettre en cause le bénéfice du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts et sur des revenus de capitaux mobiliers ; qu'après la mise en recouvrement de ces suppléments d'imposition, l'administration fiscale a procédé d'office au dégrèvement d'une partie de ceux afférents aux plus-values ; que, M. et Mme A...ayant demandé au Tribunal administratif de Paris de les décharger des impositions maintenues à leur charge, l'administration leur a, en cours de première instance, accordé un nouveau dégrèvement à hauteur du reliquat des droits et pénalités afférents auxdites plus-values ; que les intéressés relèvent appel du
jugement n° 1217975/1-3 du 11 avril 2014 de ce tribunal en tant qu'il rejette le surplus de leur demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2004 en matière de revenus de capitaux mobiliers à raison de dividendes versés par la société Leader Price Holding à la société GBF Participations ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...) Cette période est prorogée (...) des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions de
l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, la période de contrôle qui commence à compter de la réception des avis de contrôle peut être prorogée des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ;
3. Considérant que M. et Mme A...ont été informés de l'engagement d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 2004 par un avis reçu le 11 mai 2006 et dans lequel il est constant que l'administration leur demandait de lui fournir les coordonnées de l'ensemble de leurs comptes bancaires ; que le délai d'un an prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales a donc commencé à courir à partir de cette date ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les intéressés n'ont pas, dans les soixante jours suivant la demande qui leur en était faite dans l'avis de contrôle, fourni les coordonnées de l'intégralité de leurs comptes bancaires ; que, dès lors, le délai susmentionné enclenché par la réception de l'avis de contrôle a été prolongé d'un délai supplémentaire courant du 61ème jour suivant la demande faite par l'administration aux contribuables de produire les relevés de compte les concernant, soit
le 11 juillet 2006, jusqu'à la date de réception des relevés de comptes dont ils n'avaient pas révélé l'existence ; que l'administration produit devant la Cour les imprimés qu'elle a adressés aux établissements bancaires teneurs des comptes des requérants, à savoir la banque Martin Maurel et la banque HSBC, qui comportent, dans le cadre réservé à la réponse de l'établissement financier destinataire, le cachet de l'établissement concerné et les dates respectives des 15 et
20 septembre 2006 de la réponse de ceux-ci à la demande de l'administration ; que l'administration justifie ainsi qu'elle bénéficiait d'une période de prorogation du délai de contrôle s'étendant du 11 juillet 2006, soit le soixante-et-unième jour susmentionné, au
20 septembre 2006, et donc de soixante-douze jours supplémentaires ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, eu égard aux modalités ci-dessus rappelées de computation de la durée légale d'un examen de situation fiscale personnelle, l'envoi le 17 juillet 2007 de la proposition de rectification qui leur était destinée, qui marque la fin de l'examen de leur situation fiscale personnelle, est intervenu alors que n'était pas expiré le délai légal prorogé dont disposait l'administration pour ce faire ; que les requérants ne peuvent, enfin, se prévaloir de la documentation administrative référencée 13 L-1314 du 1er juillet 2002, qui est relative à la procédure d'imposition et, par suite, exclue du champ d'application de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'a pas pour effet de rendre opposables à l'administration les prévisions de la doctrine administrative relatives à la procédure d'imposition contenues dans la documentation susmentionnée ; qu'en tout état de cause, M. et Mme A...n'ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas fourni dans le délai qui leur était imparti l'ensemble des coordonnées de leurs comptes bancaires détenus en 2004, ils ne rentrent pas dans les prévisions du paragraphe 32 de cette documentation, relatif aux relevés de compte dont l'utilisation est signalée par le contribuable dans le délai de soixante jours, et qui ne fait d'ailleurs pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants reprennent en appel le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, ils auraient été privés de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur au cours du contrôle ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen comme non fondé par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux dégrèvements prononcés par l'administration et mentionnés au point 1 ci-dessus, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir, sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, que les erreurs substantielles dont était selon eux entachée la proposition de rectification du
17 juillet 2007 et qui ont trait aux rehaussements abandonnés par le service justifient la décharge des impositions restant à leur charge ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses, lorsque " (...) une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition est ouverte sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne 90/436/CEE relative à l'élimination des doubles impositions (...), le cours du délai d'établissement de l'imposition correspondante est suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes. " ; que M. et Mme A...se prévalent d'une saisine des autorités compétentes belges puis françaises, intervenue selon eux le 8 novembre 2007 et soutiennent que le recouvrement devait en conséquence être suspendu au moins jusqu'au 20 mai 2011, date de réception du courrier émanant des autorités belges, et que les avis de mise en recouvrement émis le 31 décembre 2010 étaient prématurés ; que, toutefois, à supposer même qu'une procédure amiable entre les autorités belges et françaises puisse ainsi être regardée comme ayant été ouverte, cette procédure ne portait que sur l'application de l'article 150-0 B du code général des impôts relatif au sursis de paiement en matière de plus-values, et donc sur les impositions qui ont été dégrevées ; que, par suite, le moyen susanalysé est inopérant pour contester les impositions demeurant... ;
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Considérant que M. et Mme A...ne contestent pas plus devant la Cour qu'ils ne l'ont fait devant le tribunal administratif le bien-fondé du rehaussement demeurant ...;
Sur les majorations et pénalités :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; que les requérants soutiennent que l'absence de mention des dividendes perçus de la société GBF Participations dans leur déclaration de revenus procède d'un oubli involontaire s'expliquant par le fait que, lors de l'établissement de cette déclaration, Mme A...n'était plus propriétaire de cette société ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée, pour assortir des pénalités susvisées les rehaussements demeurant... ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester le bien-fondé de l'application de la majoration litigieuse ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions restant en litige doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en l'absence de toute circonstance justifiant qu'il en soit décidé autrement, de celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 dudit code ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Niollet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 janvier 2015.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
S. TANDONNET-TUROT
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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7
N° 11PA00434
2
N° 14PA02679