Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour Mme B...D...épouseA..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406532/9 du 23 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 avril 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français, décidant son placement en rétention administrative, et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
Elle soutient que :
- si elle a fourni aux services de police, lors de son interpellation, une identité erronée, elle est bien l'épouse E...A..., de nationalité française ; elle a elle-même la nationalité algérienne ;
- elle est entrée régulièrement en France en décembre 2010, munie d'un passeport revêtu d'un visa ; elle était donc en droit de bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle ne pouvait, par suite, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu l'ordonnance du 23 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 9 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,
1. Considérant que les services de police ont procédé à l'interpellation, le
20 avril 2014, d'une personne de nationalité étrangère ayant déclaré se nommer Fatima Melki et être de nationalité marocaine ; que par un arrêté du 20 avril 2014, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'elle ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, en application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a refusé de lui accorder un délai de retour volontaire et a décidé de la placer en rétention administrative ; que l'intéressée a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que devant le tribunal, elle a soutenu qu'elle avait donné aux services de police une fausse identité et qu'elle se nommait en réalité Mme B...D...épouseA..., ressortissante algérienne née le 18 mai 1966 ; que par un jugement du 23 avril 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; que la requérante fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'indépendamment de l'énumération, à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; que si la requérante soutient qu'elle serait entrée en France régulièrement en décembre 2010 munie d'un visa de court séjour, elle ne l'établit pas, les copies des pages du passeport qu'elle produit ne faisant pas mention d'un tel visa ; que dans ces conditions, et en admettant même que l'identité dont elle se prévaut désormais corresponde à sa véritable identité et qu'elle ait épousé un ressortissant français le 27 mars 2014, elle n'établit pas qu'elle satisfaisait aux conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; que, par suite, comme l'a estimé à bon droit le premier juge, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Auvray, président assesseur,
Mme Petit, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 février 2015.
Le rapporteur,
V. PETIT
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
S. LAVABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02355