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04/02/2015 | FRANCE | N°13PA01102

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 04 février 2015, 13PA01102


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. B...A...D..., demeurant..., par Me C...et Me E...; M. A...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109201/2-2 du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'i

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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. B...A...D..., demeurant..., par Me C...et Me E...; M. A...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109201/2-2 du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la somme de 18 340 euros qui avait été portée au crédit de son compte bancaire le

16 septembre 2006 correspond à un prêt de son ami, le Prince Talal Badr Alsaud, dont il produit le chèque ainsi qu'une attestation ; compte tenu des liens étroits qui l'unissent à son ami, aucun contrat de prêt n'a été établi ; selon les dispositions de l'article 1348 du code civil, la somme doit toutefois être présumée correspondre à un prêt ; il effectue des recherches complémentaires ;

- la somme de 10 000 euros qui avait été portée au crédit de son compte bancaire le

31 mai 2007 correspond au prix de vente de sa moto Ducati ; il produit le certificat de cession dont la date coïncide avec celle du crédit bancaire ; il produira une copie du chèque ;

- la somme de 6 728 euros qui avait été portée au crédit de son compte bancaire le

9 septembre 2007 correspond à un second prêt de son ami, le Prince Talal Badr Alsaud, dont il produit le chèque ainsi qu'une attestation ;

- il effectue des recherches complémentaires concernant les autres crédits bancaires, notamment les six crédits " de faible valeur " dont il conteste la taxation ;

- l'administration n'a pas établi le caractère de manquement délibéré des infractions en se bornant à se faire état de la discordance entre ses revenus déclarés et ses ressources mises à jour par le contrôle, et à son absence de collaboration pendant le contrôle alors qu'il ne recevait pas ses courriers et alors que ces circonstances sont postérieures aux années d'imposition en litige ; l'application des pénalités n'est pas fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013 à la Cour administrative d'appel de Versailles, transmis et enregistré le 10 octobre 2013 à la Cour administrative d'appel de Paris, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, aucun moyen nouveau n'ayant été présenté en ce qui concerne la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée, le requérant se bornant à reproduire littéralement les termes de deux pages du mémoire introductif produit devant les premiers juges ;

- pour ce qui concerne les sommes de 18 340 euros et de 6 728 euros portées au crédit de son compte bancaire les 16 septembre 2006 et 9 septembre 2007, M. A...D...n'a pas établi l'existence des prêts dont il a fait état en se bornant à produire une attestation n'ayant pas date certaine, établie en cours de contrôle ou après le redressement ; il a établi que la somme de 18 340 euros provenait du Prince Talal Badr Alsaud ; il n'a pas produit de document relatif à l'enregistrement de la somme de 6 728 euros sur son compte bancaire, alors que le chèque ne comporte pas de bénéficiaire ; il ne saurait invoquer une présomption ; il n'a pas produit de contrat de prêt ayant date certaine et précisant les modalités du remboursement ;

- pour ce qui concerne la somme de 10 000 euros portée au crédit de son compte bancaire le 31 mai 2007, il n'a pas produit de copie du chèque correspondant au prix de vente de sa moto ; la seule coïncidence de la date du certificat de cession et de celle du crédit bancaire ne saurait établir l'origine et la nature de cette somme ;

- il n'établit pas l'origine et la nature des autres crédits bancaires, notamment des six crédits " de faible valeur " dont il conteste la taxation ;

- l'administration a établi l'intention délibérée de M. A...D...d'éluder l'impôt, en se référant à l'importance des minorations de revenus et à son absence de collaboration pendant le contrôle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...D...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2005 à 2007, au cours duquel l'administration lui a adressé des demandes de justifications sur l'origine et la nature de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires au cours de ces années ; que, faute de toute réponse de sa part, elle a entendu taxer d'office les sommes en cause en tant que revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. A...D...fait appel du jugement du 21 janvier 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, ce tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A...D..., dont les impositions ont été établies par voie de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre, de justifier de l'origine et de la nature des sommes taxées ;

3. Considérant, en premier lieu, que, si M. A...D...fait état, à propos de deux sommes de 18 340 euros et de 6 728 euros portées au crédit de son compte bancaire les

16 septembre 2006 et 9 septembre 2007, de prêts d'un ami, l'attestation de cet ami, la copie du chèque de 18 340 euros et celle du chèque de 6 728 euros, laquelle ne mentionne d'ailleurs pas de bénéficiaire, qu'il a produites, ne peuvent suffire pour établir la nature de ces sommes, alors que cette attestation ne précise pas les modalités de remboursement des prêts allégués ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A...D...soutient que la somme de

10 000 euros, portée au crédit de son compte bancaire le 31 mai 2007, correspondrait au produit de la vente de sa moto, il ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir de la seule coïncidence de la date du certificat de cession qu'il a produit et de celle du crédit bancaire ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...D...ne produit aucune pièce de nature à établir l'origine et la nature des six autres crédits bancaires " de faible valeur " dont il conteste la taxation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

7. Considérant qu'en s'attachant, dans la proposition de rectification qu'elle a adressée à M. A...D...le 15 janvier 2009, à l'importance de ses revenus omis par rapport à ses revenus déclarés, l'administration a établi le caractère délibéré des manquements du contribuable ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux années 2006 et 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 février 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01102
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : XCABINET LAURANT et MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-04;13pa01102 ?
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