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04/02/2015 | FRANCE | N°14PA02213

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 04 février 2015, 14PA02213


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310244/6-3 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile à la suite de sa demande de réexamen de sa demande de statut de réfugié ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de

lui délivrer un titre de séjour dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droi...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310244/6-3 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile à la suite de sa demande de réexamen de sa demande de statut de réfugié ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi

n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé, en fait et en droit ;

- il n'a pas été pris à l'issue d'un examen individualisé et complet de sa situation ;

- l'article L 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à sa situation, la demande de réexamen de sa situation n'ayant pas pour but de faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- des éléments nouveaux ont été produits ;

- la demande n'avait pas encore été instruite par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a statué que le 15 août 2013 ;

- la Cour nationale du droit d'asile a été saisie par la suite ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences de son retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision n° 2014/000730 du 6 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 le rapport de

M. Magnard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

22 mai 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile à la suite de sa demande de réexamen de sa demande de statut de réfugié ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les erreurs de droit, de fait et d'appréciation qu'auraient pu commettre les premiers juges dans les motifs de leur décision sont sans influence sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du

11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué rappelle qu'une première demande de M. B...en vue d'obtenir le statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2010 et que ce rejet a été confirmé le 29 juillet 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il rejette la nouvelle demande présentée à cette fin par l'intéressé au motif de fait qu'elle avait manifestement pour but de faire échec à la mesure de reconduite dont l'intéressé avait fait l'objet et se fonde notamment sur les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et alors même que le préfet de police n'a pas précisé l'alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il s'est fondé pour refuser à M. B...son admission au séjour au titre de l'asile et qu'il n'a pas détaillé le motif de fait qui était opposé à l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit de l'arrêté contesté doit être écarté, sans que M. B...puisse utilement invoquer à cet égard la circonstance que la décision de refus de titre de séjour qui aurait été prise à son encontre le 26 février 2013 n'aurait pas été " jointe à la décision portant obligation de quitter le territoire " ; qu'il ne résulte pas de l'examen de cet arrêté que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen individualisé et complet de la situation de M.B... ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : [...] / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article

L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 723-1 du même code : " [...] L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article

L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 723-3 du même code : " [...] Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour [...] " ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, la demande de reconnaissance du statut de réfugié de M. B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 juillet 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2011 ; qu'après que M. B...a sollicité l'asile en Suède, la France a accepté de le reprendre en charge le 24 décembre 2012, à la demande des autorités suédoises ; qu'arrivé à Paris en provenance de Stockholm le 26 février 2013, l'intéressé a fait, le même jour, l'objet d'une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B... a sollicité le 22 mai 2013 auprès du préfet de police le réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par une décision du même jour, cette autorité a refusé l'admission au séjour de l'intéressé au titre de l'asile, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa demande n'était présentée qu'en vue de faire échec à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet ;

6. Considérant, d'une part, que la circonstance que M. B...ait également tenté de faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 février 2013 en en demandant l'annulation devant le Tribunal administratif de Paris et en faisant précéder cette demande d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas de nature à faire regarder la demande de réexamen de sa demande d'asile comme n'étant pas également présentée en vue de faire échec à ladite mesure d'éloignement ;

7. Considérant, d'autre part, que les documents relatifs aux menaces dont M. B...ferait l'objet de la part des autorités du village dont il est originaire sont dépourvus de toute garantie d'authenticité ; que, d'ailleurs, les risques de persécutions dont l'intéressé se prévaut et tirés de sa conversion à la religion chrétienne en 2007 ont été écartés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans leurs décisions susmentionnées ; qu'il suit de là que la demande de réexamen de M. B...ne saurait être regardée comme appuyée sur des éléments nouveaux ; que, par suite, le préfet de police était fondé à considérer qu'elle n'avait été présentée que dans le but de faire obstacle à la mesure d'éloignement dont l'intéressé avait fait l'objet ;

8. Considérant, en troisième lieu, que, si les dispositions précitées de l'article

L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé soit exécutée avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande de réexamen de M. B...selon la procédure prévue à l'article L. 742-5 du même code, elles ne font pas obligation au préfet, contrairement à ce qui est soutenu, d'accorder à l'intéressé un titre de séjour dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte des éléments rappelés au point 7 du présent arrêt que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du retour de M. B...dans son pays d'origine ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 février 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA02213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02213
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ADAM-FERREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-04;14pa02213 ?
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