Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405387/3-1 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 7 mars 2014 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ledit tribunal ;
Le préfet de police soutient que :
- le refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- M. A...pourrait se prévaloir du droit au regroupement familial ;
- la vie familiale est récente ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; il demande le rejet de la requête du préfet de police, l'annulation des décisions en cause et qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; il demande également que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- M. A...ne peut se prévaloir du droit au regroupement familial ;
- la vie familiale ne peut se reconstituer dans le pays d'origine ;
- l'arrêté en cause est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les observations de MeC..., pour M.A... ;
1. Considérant que le préfet de police fait appel du jugement n° 1405387/3-1 du
8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du
7 mars 2014 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions du préfet de police :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
3. Considérant que, si M.A..., ressortissant pakistanais, est marié depuis 2007 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 4 février 2023, avec laquelle il a eu trois enfants nés en France respectivement les 30 juillet 2008, 8 juillet 2010 et
28 octobre 2012, dont deux sont scolarisés sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que la belle-famille de M. A...réside en France, que les époux, qui sont tous les deux sans emploi et à la charge de la collectivité et qui n'ont produit aucun document permettant à la Cour d'apprécier l'intensité de leurs efforts d'intégration dans la société française, ne pourraient, compte tenu notamment du jeune âge des enfants, reconstituer leur vie de famille au Pakistan, où M. A...a vécu jusqu'en décembre 2012 et où il n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue être dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 7 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en cause qu'il énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'il expose notamment les motifs de droit et de fait justifiant le rejet de la demande de titre de séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressé ; que, par suite, et alors même que le dit arrêté ne détaillerait pas les éléments de fait relatifs à la vie familiale de M.A..., le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui n'est entré en France qu'en décembre 2012, ne vivait avec son épouse que depuis 14 mois à la date de l'arrêté en cause ; que, pour ce motif, ainsi qu'en raison de l'ensemble des éléments rappelés au point 2 ci-dessus, et alors même qu'une demande au titre du regroupement familial aurait été présentée par les époux A...et rejetée par l'administration, l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage entaché l'arrêté en cause d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
7. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'ensemble de ce qu'il vient d'être dit que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire a été prise sur la base d'un refus de titre de séjour entaché d'illégalité ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 7 mars 2014 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à
M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M A...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M.A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1405387/3-1 du 8 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 février 2015.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
S. TANDONNET-TUROT
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA03604