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10/02/2015 | FRANCE | N°13PA00060

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 février 2015, 13PA00060


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est situé place

Jean Jaurès à Bonneuil-sur-Marne (94380), par la SELARL GAIA ; l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 0905526/8 du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à réparer ses préjudices résultant des désordre

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est situé place

Jean Jaurès à Bonneuil-sur-Marne (94380), par la SELARL GAIA ; l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 0905526/8 du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à réparer ses préjudices résultant des désordres liés aux fuites d'eaux chaude et froide et de gaz en provenance des canalisations encastrées, affectant des logements des immeubles " Messidor Ilot 7 " et " Messidor Ilot 9 ", situés 2, 4, 6 et 8 place des Libertés, 2 et 4 rue Auguste Delaune, 13 et 15 place des Libertés et 2 rue du Pasteur Martin Luther King à Bonneuil-sur-Marne, et a mis à sa charge les dépens ;

2°) de condamner la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à lui verser la somme de 805 117,20 euros TTC au titre des travaux de réfection de l'ensemble des canalisations encastrées, en valeur août 2007 avec actualisation au jour de l'arrêt à intervenir en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, la somme de 186 571,99 euros TTC au titre des travaux de réfection des canalisations encastrées d'ores et déjà engagés et la somme de 65 500 euros en réparation de son trouble de jouissance et du préjudice esthétique, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France le montant des dépens et le versement de la somme de 26 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France doit répondre, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, des désordres répétitifs et évolutifs affectant l'ouvrage, alors même que certains de ceux-ci seraient apparus après l'expiration du délai décennal ;

- l'entrepreneur doit répondre des agissements de son sous-traitant ;

- la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, à laquelle sont imputables les désordres, en l'absence de cause étrangère, n'est pas fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage doit supporter les conséquences de contraintes d'entretien inhérentes à une solution technique qu'il a acceptée par un souci d'économie ; la reprise des désordres, qui n'étaient pas apparents à la date de réception de l'ouvrage, ne relève pas de l'entretien normal de l'immeuble ;

- il est fondé à obtenir une indemnisation au titre des travaux exécutés et de la réfection intégrale des canalisations ;

- la mise en place de canalisations apparentes, rendues nécessaires pour faire face aux fuites affectant les réseaux encastrés dans les dalles de plafond des logements, a nécessité la mobilisation répétée de moyens et a entraîné des difficultés avec les locataires ; elle est constitutive d'un trouble de jouissance et d'un préjudice esthétique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, par la SELARL Fizellier et Associés, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le montant de la condamnation réclamée soit ramené à de plus justes proportions et à la condamnation de M.C..., du bureau d'études techniques BERIM et de la société Socotec à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, et à ce que le versement de la somme de 8 000 euros soit mis à la charge de l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- les désordres invoqués, en raison de leur nature et dès lors qu'ils ne sont pas généralisés, ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ;

- ces désordres sont, en tout état de cause, exclusivement imputables à la maîtrise d'oeuvre et à l'entreprise chargée du contrôle technique ; aucune faute d'exécution n'est imputable à l'entreprise chargée des travaux qui n'est pas responsable de l'option architecturale retenue, reposant sur la mise en oeuvre de canalisations de cuivre encastrées en dalles ;

- les désordres, qui n'ont pas été examinés dans le cadre de l'expertise, n'ont pas été constatés de façon contradictoire ;

- l'office requérant ne peut obtenir une indemnisation au titre de frais pris en charge par son assureur ;

- il n'établit pas être dans l'impossibilité de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut donc prétendre qu'à une indemnité fixée hors taxes ;

- la demande relative aux intérêts doit être écartée dès lors qu'elle aboutirait à un enrichissement sans cause du requérant ;

- le trouble de jouissance et le préjudice esthétique ne sont pas établis ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2014, présenté pour l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne, par la SELARL GAIA qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête et porte à 71 500 euros le montant réclamé au titre de la réparation de son trouble de jouissance et du préjudice esthétique, à 213 242,58 euros TTC la somme réclamée au titre des travaux de réfection des canalisations déjà engagés et à 30 000 euros la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient, en outre, que :

- l'ensemble des immeubles construits par l'entreprise Bouygues sont affectés du même phénomène de fuites résultant de la corrosion des canalisations encastrées du fait d'une instabilité dans le temps de leur gaines en PVC ; ces désordres, qui consistent en des entrées d'eau ou de gaz en plafonds des logements, rendent l'ouvrage dont il s'agit impropre à sa destination, comme l'a admis son assureur dommages-ouvrage ;

- la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France s'était opposée à l'examen des nouveaux désordres dans le cadre de l'expertise contradictoire ;

Vu l'ordonnance du 7 juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 11 août 2004 à 12:00 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 juillet 2014, présenté pour la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, par la SELARL Fizellier et Associés, qui confirme ses précédentes écritures ;

Elle fait valoir, en outre, que l'eau infiltrée provient nécessairement des branchements dans les gaines des parties communes, l'expert n'ayant pas constaté de défauts significatifs d'arase des gaines PVC au niveau des planchers ; que l'hypothèse d'une corrosion par décomposition du PVC constituant les fourreaux des canalisations renvoie dès lors à la seule responsabilité du maître de l'ouvrage pour manquement à l'entretien des réseaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2014, présenté pour la société Socotec France par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie présenté par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, subsidiairement à la condamnation du bureau d'études techniques BERIM, de M. C...et de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, et à ce que le versement de la somme de 8 000 euros soit mis à la charge de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la demande présentée par le maître de l'ouvrage doit être rejetée dès lors qu'il n'est pas établi que les désordres en cause présentent un caractère décennal ;

- elle doit être mise hors de cause dès lors qu'aucune faute ne lui est imputable et que les vices dont il s'agit résultent des manquements commis par les constructeurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté pour la société BERIM, par MeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- les observations de Me Bourg, avocat de l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne, celles de Me Demarthe-Chazarin, avocat de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et celles de Me Bureau, avocat de M.C... ;

1. Considérant que, par un marché public de travaux reçu en préfecture le 5 décembre 1991, la société Bouygues a été chargée par l'office public d'HLM de Bonneuil-sur-Marne, devenu l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne, de l'exécution des lots de l'opération de construction de deux immeubles, dits " Messidor Ilot 7 " et " Messidor Ilot 9 ", comportant respectivement cent-neuf et cent quarante-cinq logements, au sein de la zone d'aménagement concertée de la Fosse aux Moines à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architecte SPM, assisté par le bureau d'études techniques BERIM ; que la société Socotec a été chargée du contrôle technique des travaux ; que la société Bouygues a sous-traité l'exécution des travaux de plomberie et sanitaires à la société Delacommune et Dumont ; que la réception des travaux a été prononcée avec effet au 15 décembre 1993 ; qu'à compter de l'année 1995, sont apparus dans certains appartements de l'immeuble des désordres consistant en des fuites d'eau et de gaz en provenance des canalisations encastrées dans les dalles de l'ouvrage ; que, par ordonnance du 3 septembre 2007, prise sur recours du maître de l'ouvrage, le président de la Cour de céans a missionné M.D..., expert judiciaire, aux fins, notamment, de décrire les désordres et d'en déterminer l'origine ; que l'expert a déposé son rapport le 4 août 2011 ; que l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne relève appel du jugement en date du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à réparer ses préjudices résultant des désordres liés aux fuites d'eaux chaude et froide et de gaz en provenance des canalisations encastrées, affectant des logements compris dans les immeubles " Messidor Ilot 7 " et " Messidor Ilot 9 " ;

Sur la responsabilité de l'entreprise de travaux :

2. Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs n'est pas subordonné au caractère général et permanent des désordres ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des appartements des immeubles " Messidor Ilot 7 " et " Messidor Ilot 9 " ont été gravement affectés par des phénomènes de fuites d'eau froide ou d'eau chaude sanitaire ou de gaz provenant des canalisations encastrées dans les dalles de plafond de ces logements ; que ces désordres évolutifs, qui ont nécessité la mise en place immédiate de canalisations apparentes permettant une alimentation par dérivation, sont apparus dans le délai d'épreuve de la garantie décennale ; qu'ils étaient, en raison de leur nature et de leur ampleur, de nature à rendre les ouvrages impropres à sa destination ; que, dès lors, ces vices sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les fuites affectant les logements trouvent leur origine dans la corrosion externe des tuyaux d'alimentation en cuivre qui s'expliquerait par un dégagement de chlore résultant du vieillissement de la gaine de PVC, combiné à la présence d'eau ou d'humidité ; qu'il n'est pas établi que ce phénomène de corrosion découlerait d'un défaut d'exécution des travaux, aucun défaut significatif d'arase des gaines PVC n'ayant été relevé dans le cadre des opérations d'expertise ; qu'en outre, il n'est pas démontré que l'entreprise chargée des travaux était à même d'émettre des réserves quant au choix du procédé ou des matériaux retenus ; que, dès lors, l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne n'est pas fondé à soutenir que les désordres dont il s'agit sont imputables à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et que la responsabilité de cette entreprise est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à réparer ses préjudices résultant des désordres liés aux fuites d'eaux chaude et froide et de gaz en provenance des canalisations encastrées, affectant certains des logements des les immeubles " Messidor Ilot 7 " et " Messidor Ilot 9 " et a mis à sa charge les dépens ;

Sur la contribution pour l'aide juridique :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la requête : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...) ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'établissement public requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et par la société Socotec France ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et par la société Socotec France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne, à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, à M. E...C..., au bureau d'études techniques BERIM et à la société Socotec France.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Sanson, président,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 février 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

M. SANSON

Le greffier,

A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00060
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-05 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Responsabilité de l'entrepreneur.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-10;13pa00060 ?
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