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10/02/2015 | FRANCE | N°13PA00487

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 février 2015, 13PA00487


Vu la décision n° 351393 en date du 11 janvier 2013, enregistrée le 6 février 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le n° 13PA00487, par laquelle le Conseil d'État, après cassation de l'arrêt n°s 09PA05139-09PA05140 du 26 avril 2011 de la 6ème chambre de la Cour de céans, a renvoyé les requêtes n° 09PA05139 et n° 09PA05140 à la Cour ;

Vu, I, la requête, enregistrée le 14 août 2009 sous le n° 09PA05139, présentée pour l'établissement public du musée du Quai Branly, dont le siège est situé 222 rue de l'Université à Paris (75343), par Me

A...; l'établissement public du musée du Quai Branly demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la décision n° 351393 en date du 11 janvier 2013, enregistrée le 6 février 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le n° 13PA00487, par laquelle le Conseil d'État, après cassation de l'arrêt n°s 09PA05139-09PA05140 du 26 avril 2011 de la 6ème chambre de la Cour de céans, a renvoyé les requêtes n° 09PA05139 et n° 09PA05140 à la Cour ;

Vu, I, la requête, enregistrée le 14 août 2009 sous le n° 09PA05139, présentée pour l'établissement public du musée du Quai Branly, dont le siège est situé 222 rue de l'Université à Paris (75343), par Me A...; l'établissement public du musée du Quai Branly demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0616041/3-2 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser la somme de 75 818, 40 euros HT, au titre de la mise en oeuvre de la garantie " tous risques chantier " consécutive aux dommages survenus le 25 mars 2005 ayant affecté les éléments de façade vitrés du musée du quai Branly ;

2°) de condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme précitée, augmentée des intérêts capitalisés à compter de la première demande de l'établissement

public ;

3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'établissement public soutient que :

- le jugement est irrégulier dans la mesure où il ne vise et n'analyse qu'imparfaitement les moyens des parties ;

- la reconnaissance de la réalité et de l'étendue du préjudice ne saurait dépendre, contrairement aux motifs du jugement, de la dépense effectivement engagée pour remédier aux dommages en cause, ni, par voie de conséquence, de la production des factures de réparation correspondantes ;

- il y a lieu de se référer à ses moyens présentés en première instance pour le surplus de la démonstration de son droit à réparation ;

Vu le mémoire en production de pièce, enregistré le 4 décembre 2009, par lequel l'établissement public du musée du Quai Branly communique la délibération de son conseil d'administration habilitant son président à ester en justice ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté pour la SA Axa France Iard, dont le siège est situé 26 rue Drouot à Paris (75009), par MeD..., qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que soit mise à la charge de l'établissement public la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation, le cas échéant retenue, soit réduite du montant de la franchise stipulée à la police d'assurance ;

La société fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute d'une délibération préalable de l'établissement public habilitant son président à agir en justice, la délibération du 30 octobre 2008 étant insusceptible de régulariser la procédure dans la mesure où elle est intervenue après l'expiration du délai de prescription biennale édicté à l'article L. 114-1 du code des assurances, non interrompu par la demande enregistrée le 27 octobre 2006, irrégulière car introduite en l'absence de toute habilitation ;

- les dommages en cause affectant les vitrages n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie sollicitée au regard des dispositions des articles 1964 et 1104 du code civil dès lors que l'occurrence de ces dommages est dépourvue de tout caractère aléatoire comme résultant non d'un événement accidentel mais de la faute prévisible des opérateurs qui ont négligé de mettre en oeuvre les mesures de protection élémentaires nécessaires sur le chantier ;

- la réalité et l'ampleur du préjudice ne sont pas établies faute pour l'établissement public de produire une quelconque pièce de nature à démontrer qu'il a procédé à ses frais à la réparation des dommages litigieux avant la réception des travaux ;

- le quantum de la réparation, qui ne saurait excéder le montant de 12 565 euros HT correspondant au remplacement de sept vitrages, est, en tout état de cause, inférieur au montant de la franchise ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 14 août 2009 sous le n° 09PA05140, présentée pour l'établissement public du musée du Quai Branly, par Me A...; l'établissement public du musée du Quai Branly demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0616040/3-2 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser la somme de 517 858, 82 euros HT, au titre de la mise en oeuvre de la garantie " tous risques chantier " consécutive aux dommages causés aux ouvrages du musée du quai Branly par l'orage survenu le 23 juin 2005 ;

2°) de condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme précitée, augmentée des intérêts capitalisés à compter de la première demande de l'établissement public ;

3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'établissement public soutient que :

- le jugement est irrégulier dans la mesure où il ne vise et n'analyse qu'imparfaitement les moyens des parties ;

- la reconnaissance de la réalité et de l'étendue du préjudice ne saurait dépendre, contrairement aux motifs du jugement, de la dépense effectivement engagée par lui pour remédier aux dommages en cause, ni, par voie de conséquence, de la production des factures correspondant à la réparation de ces dommages ;

- il y a lieu de se référer à ses moyens présentés en première instance pour le surplus de la démonstration de son droit à réparation ;

Vu le mémoire en production de pièce, enregistré le 4 décembre 2009, par lequel l'établissement public du musée du Quai Branly communique la délibération de son conseil d'administration habilitant son président à ester en justice ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2010, présenté pour la SA Axa France Iard, par la Selarl Karila Avocats, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande et à ce que soit mise à la charge de l'établissement public la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à la réformation de ce jugement en ce que les premiers juges ont retenu que les dommages entraient dans le champ d'application de la garantie et, à titre encore plus subsidiaire, à ce que l'indemnisation, le cas échéant retenue, soit réduite du montant de la franchise stipulée à la police d'assurance ;

La société soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'une délibération préalable de l'établissement public habilitant son président à agir en justice, la délibération du 30 octobre 2008 étant insusceptible de régulariser la procédure dans la mesure où elle est intervenue après l'expiration du délai de prescription biennale édicté à l'article L. 114-1 du code des assurances, non interrompu par la demande enregistrée le 27 octobre 2006, irrégulière car introduite en l'absence de toute habilitation ;

- les dommages ne sauraient être couverts par la garantie en cause en l'absence de caractère fortuit des dommages au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances dès lors que l'occurrence de ces dommages est dépourvue de tout caractère aléatoire comme résultant de la faute prévisible des intervenants qui ont négligé de mettre le bâtiment hors d'eau, faute qui, en tout état de cause, a aggravé les dommages et qui n'ont pris aucune mesure conservatoire particulière pour limiter les effets du sinistre ;

- la réalité et l'ampleur du préjudice ne sont pas établies faute pour l'établissement public de produire une quelconque pièce de nature à démontrer qu'il a procédé à ses frais à la réparation des dommages litigieux avant la réception des travaux ;

- le montant de la réparation ne saurait excéder le quantum du préjudice, le cas échéant retenu, diminué du montant de la franchise ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2011, par lequel l'établissement public du musée du Quai Branly transmet à la Cour des situations de travaux qu'il soutient valoir factures de travaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2011, présenté pour l'établissement public du musée du Quai Branly, par Me A...qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins, à titre principal, soit à la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser la somme de 517 858, 82 euros HT, soit 619 359,15 euros TTC au titre de la mise en oeuvre de la garantie susvisée et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société précitée lui verser la somme de 320 318,07 euros HT, soit 383 100,40 euros TTC à ce titre ;

Il soutient, en outre, que :

- les demandes et les requêtes susvisées ont été, en tout état de cause, régularisées par les productions des délibérations habilitant son président à ester en justice dans les deux affaires ;

- les dommages consécutifs à l'orage causés aux ouvrages, présentaient bien un caractère accidentel, le contrat d'assurance ayant pour objet de garantir, pendant la période des travaux, tout frais de réparation consécutifs à toute perte y compris vols ou dommages quelle qu'en soit l'origine ;

- les éléments présentés dans son mémoire de production démontraient l'effectivité du paiement des réparations réalisées consécutivement à l'orage ;

Vu l'ordonnance du 26 décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au

12 janvier 2015 à 12:00 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, le mémoire de reprise d'instance, enregistré le 8 janvier 2015, présenté pour l'établissement public du musée du Quai Branly, par Me A...qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que dans ses deux requêtes susvisées, soit à l'annulation des jugement entrepris, à la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser la somme globale de 593 677,22 euros HT au titre de la mise en oeuvre de la garantie susvisée et à ce que soit mise à la charge de la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 15 janvier 2015 portant réouverture de l'instruction sur le fondement de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire de reprise d'instance, enregistré le 20 janvier 2015, présenté pour la société Axa France Iard, par MeD..., relatif aux dommages ayant affecté les éléments de façade vitrés du musée ;

Vu le mémoire de reprise d'instance, enregistré le 21 janvier 2015, présenté pour la société Axa France Iard, par la Selarl Karila Avocats, relatif aux dommages causés aux ouvrages du musée par l'orage survenu le 23 juin 2005 ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- les observations de Me Coué, avocat de l'établissement public du musée du Quai Branly,

- et les observations de Me C...et de MeB..., avocats de la société Axa France Iard ;

1. Considérant que l'établissement public du musée du Quai Branly a souscrit auprès de la société Axa France Iard le 24 octobre 2001 un marché public d'assurance " tous risques chantier " ayant pour objet notamment de garantir, durant les travaux de construction du musée, les dommages susceptibles d'affecter ses biens ; que, d'une part, des dommages ont été causés à la façade vitrée du musée par des travaux réalisés au mois de mars 2005 ; que, d'autre part, le chantier a subi d'importants dommages en raison d'un violent orage survenu au mois de juin 2005 ; que l'établissement public a procédé à la déclaration de ces deux sinistres auprès de l'assureur respectivement les 31 mars et 24 juin 2005 ; que la réception des derniers ouvrages est intervenue le 30 mai 2006 ; qu'à la suite de plusieurs échanges de correspondances, par lettre en date du 7 juin 2006, la société Axa France Iard a refusé d'indemniser l'établissement public au motif que ces deux sinistres, trouvant leur origine dans les négligences des intervenants, étaient dépourvus de caractère aléatoire et insusceptibles de relever, dans ces conditions, du contrat d'assurance ; que, par les jugements attaqués en date du 3 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de l'établissement public du musée du Quai Branly tendant à la condamnation de la société Axa France Iard à l'indemniser pour ces deux sinistres à hauteur respectivement des sommes de 75 818, 40 euros HT et 517 858, 82 euros HT au titre de la mise en oeuvre de la garantie susmentionnée ; qu'il y a lieu, pour la Cour, après cassation de l'arrêt susvisé en date du 26 avril 2011 par le Conseil d'État, de statuer à nouveau sur les appels interjetés par l'établissement public contre ces jugements ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables, intéressant le même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt :

Sur la recevabilité :

3. Considérant qu'il appartient à tout moment au conseil d'administration d'un établissement public de régulariser en cours d'instance, s'il en décide ainsi, une requête que son président avait introduite au nom de l'établissement public sans y être expressément habilité ;

4. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société Axa France Iard, par délibération en date du 25 septembre 2007, le conseil d'administration de l'établissement public du musée du Quai Branly a régularisé l'exercice des deux actions formées contre la société devant le Tribunal administratif de Paris, enregistrées le 27 octobre 2006 ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette régularisation du mandat pour agir du président de l'établissement public ait également été postérieure à la date d'expiration du délai de prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances n'entache pas davantage la recevabilité des demandes présentées devant les premiers juges, dès lors que, en tout état de cause, à la date où celles-ci ont été introduites devant eux, le délai de prescription n'avait pas expiré ; que, d'autre part, par délibération en date du 17 novembre 2009, le conseil d'administration de l'établissement public a pareillement régularisé l'introduction des deux requêtes d'appel susvisées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en première instance et en appel par la société Axa France Iard ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

6. Considérant que, si l'établissement public du musée du Quai Branly affirme que les jugements querellés ne visent et n'analysent qu'imparfaitement les moyens des parties, il n'apporte au soutien de son argumentation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les droits à indemnité de l'établissement public :

Sur le champ d'application de la garantie :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances : " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. / Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dommages, lors même qu'ils auraient été occasionnés par cas fortuit ou par la faute de l'assuré, hormis l'hypothèse où cette faute aurait été intentionnelle ou dolosive, sont, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, à la charge de l'assureur ; qu'aux termes du chapitre II-Garanties du cahier des charges du marché d'assurance : " Sous réserve des exclusions prévues au chapitre III, sont garantis : / I - Dommages à l'ouvrage : / Section 1) Pendant la période de travaux : / Les frais de réparation consécutifs à toute pertes y compris vols ou dommages quelle qu'en soit l'origine atteignant les biens assurés de l'opération objet de l'assurance (...) " ; qu'aux termes du chapitre III-Exclusions : " (...) Section 1) Exclusions communes à l'ensemble des garanties : / 1.3. Les pertes ou dommages causés par une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; toutefois, la garantie restera acquise aux assurés qui n'ont pas commis le fait intentionnel ou le dol (...) / 1.4. Les pertes ou dommages dus à l'usure, la corrosion, la rouille, ou une détérioration progressive, à rayures sur des surfaces peintes ou polies ; étant entendu que restent garantis : / (...) - les pertes ou dommages, même directs, consécutifs à un événement accidentel (...) "

En ce qui concerne les dommages ayant affecté les éléments de façade vitrés :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la déclaration de sinistre du 31 mars 2005 et qu'il n'est pas contesté que les dommages en cause à type d'impacts ayant affecté sept éléments de façade vitrés proviennent de projections résultant des travaux d'adaptation et de tronçonnage de chemins de câbles réalisés au titre du lot Electricité du marché de construction du musée par la société Cegelec qui a négligé de mettre en place les mesures de protection nécessaires ;

9. Considérant que la société Axa France Iard soutient que ces dommages étaient insusceptibles d'être couverts par le contrat d'assurance dès lors qu'ils étaient dépourvus de tout caractère aléatoire comme résultant non d'un événement fortuit ou accidentel mais des manquements volontaires et délibérés des opérateurs aux règles élémentaires de précautions qu'ils auraient dû respecter ;

10. Considérant, d'une part, que le caractère accidentel d'un dommage n'exclut pas que ce dommage ait pour origine une faute de l'homme, laquelle, en tout état cause, à moins d'être intentionnelle ou dolosive, ne supprime pas l'obligation de garantie de l'assureur ; que, d'autre part, la faute intentionnelle, au sens des dispositions susmentionnées du code des assurances reprises dans le cahier des charges du marché litigieux, consiste non seulement dans la volonté de réaliser l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais aussi dans celle de causer le dommage tel qu'il est survenu ;

11. Considérant, en tout état de cause, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas même allégué par la société Axa France Iard que les opérateurs de la société Cegelec auraient eu la volonté de créer les dommages tels qu'ils étaient survenus ; que, d'autre part, la société Axa France Iard n'établit pas que telle aurait été la volonté de l'établissement public assuré alors, d'ailleurs, qu'elle ne soutient même pas qu'il aurait pris part aux négligences commises ; que la circonstance alléguée par la société Axa France Iard que les dommages, qui auraient consisté en des rayures, auraient été dus à une détérioration progressive au fur et à mesure de la réalisation des travaux en cause, ne saurait, en tout état de cause, pas davantage en exclure la garantie au sens des stipulations susmentionnées dès lors qu'ils doivent être regardés comme présentant un caractère accidentel pour l'assuré ;

En ce qui concerne les dommages consécutifs à l'orage :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi le

17 août 2005 par les experts diligentés par la société Axa France Iard et qu'il n'est pas contesté que les dommages en cause affectant les ouvrages de plâtrerie, d'électricité, de planchers techniques et de menuiserie et nécessitant la reprise de ces ouvrages ainsi que l'exécution de prestations supplémentaires de transfert et de stockage de livres et de mise en oeuvre de pompes de relevage résultent des écoulements et venues d'eau par suite de l'important orage survenu le 23 juin 2005 alors que le bâtiment n'était pas hors d'eau ;

13. Considérant que la société Axa France Iard soutient que les dommages susmentionnés étaient insusceptibles d'être couverts par le contrat d'assurance dès lors qu'ils étaient dépourvus de tout caractère aléatoire comme résultant des négligences des constructeurs qui n'ont pas pris les précautions indispensables afin d'assurer l'étanchéité provisoire du bâtiment ; que, toutefois, la société Axa France Iard n'établit pas que les constructeurs ni, en tout état de cause, l'établissement public assuré, avaient eu, par leur omission, la volonté de créer les dommages tels qu'ils étaient survenus dans les ouvrages susmentionnés ; que, dès lors, ces négligences ne peuvent être regardées comme ayant fait disparaître tout aléa, du seul fait de la volonté de l'assuré, en sorte que la société Axa France Iard ne caractérise ni une faute intentionnelle ni une faute dolosive au sens des dispositions susmentionnées du code des assurances de nature à écarter la garantie due à l'établissement public ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, que certains dommages auraient été aggravés postérieurement au sinistre en raison du manquement de l'assuré à ses obligations contractuelles de protection des biens après la réalisation du sinistre, est sans incidence sur le champ d'application de la garantie aux dommages résultants directement de ce sinistre ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Axa France Iard n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont retenu que l'ensemble de ces dommages relevaient du champ d'application de la garantie prévue au contrat d'assurance en cause ;

Sur l'application du marché d'assurance :

15. Considérant qu'aux termes du chapitre V-Règlement des sinistres du cahier des charges du marché litigieux dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " (...) L'indemnité s'apprécie au coût réel de la réparation au moment où celle-ci est exécutée. / Par réparation, il faut entendre tous travaux et études qu'il convient de réaliser après la survenance de pertes ou dommages pour réparer, remettre en état, remplacer ou reconstruire à l'identique. / Si la réparation, la remise en état, le remplacement ou la reconstruction à l'identique n'est pas possible, par réparation, il faut entendre tous travaux qu'il convient de réaliser pour que l'ouvrage ou la partie d'ouvrages sinistrée redeviennent conformes à leur destination avec le niveau de qualité ou des performances techniques équivalentes dans le cadre du montant de la garantie (...) " ; que l'avenant n° 1, signé le 26 juillet 2004, a porté le montant de la franchise prévue au chapitre I-Conditions particulières de ce cahier des charges à 45 000 euros ;

En ce qui concerne la garantie des dommages ayant affecté les éléments de façade vitrés :

16. Considérant que, si la société Axa France Iard ne conteste pas sérieusement la réalité du préjudice, elle critique, à juste titre, le montant de 74 023,40 euros HT du devis, établi par l'établissement public lui-même, relatif au remplacement de six vitrages endommagés, comparé au montant de 1 795 euros du devis établi par la société Sedib pour le remplacement du septième vitrage, les deux devis comprenant les mêmes prestations de remplacement des vitrages à l'identique, et soutient sans être contredite que les travaux de remplacement des sept vitrages à l'identique s'élèverait à la somme totale de 12 565 euros HT soit 15 027,74 euros TTC, déterminée à partir de ce dernier devis ; qu'il y a lieu d'évaluer le coût réel de remplacement de ces vitrages endommagés à cette somme inférieure au montant de la franchise applicable à ces dommages ; que, dès lors, aucune indemnité n'est due à l'établissement public du musée du Quai Branly par la société Axa France Iard du chef de ces dommages au titre de la garantie litigieuse ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement public du musée du Quai Branly n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué n° 0616041/3-2 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Axa France Iard à le garantir des dommages survenus le 25 mars 2005 ayant affecté les éléments de façade vitrés du musée ;

En ce qui concerne la garantie des dommages consécutifs à l'orage :

18. Considérant que la société Axa France Iard n'établit nullement la consistance des dommages inhérents à l'absence de mesures conservatoires après le sinistre qu'elle prétend distinguer des dommages directement dus au sinistre, la distinction entre ces deux dommages n'apparaissant d'ailleurs pas dans le rapport de l'expertise susmentionnée diligentée par la société, contrairement à ce qu'elle soutient ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des situations de travaux et des mandats de paiement produits par l'établissement public à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par la Cour et il n'est pas sérieusement contesté que les dommages en cause dont la réalité est établie ont donné lieu à la réalisation effective des travaux destinés à remettre les ouvrages en état à l'identique, soit par ordre de service ou avenant dans le cadre des lots menuiserie-bois, génie civil, plâtrerie-bois et CVCD du marché de travaux de construction du musée ou dans le cadre de marchés spécifiques pour le remplacement des planchers techniques des magasins et des réserves et le transfert et stockage des livres ; que, si les devis initiaux des constructeurs présentés par l'établissement public à l'assureur à hauteur de la somme totale de 517 858, 82 euros HT ont été à juste titre critiqués dans le rapport d'expertise susmentionné comme partiellement injustifiés, il résulte de l'instruction et notamment des situations de travaux précitées que l'établissement public a tenu compte de ces critiques et a effectivement réalisés les travaux nécessaires à hauteur de la somme de 320 318,07 euros HT, soit 383 100,41 euros TTC, dont la réalité et l'ampleur ne sont pas sérieusement critiquées par l'assureur ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice indemnisable correspondant au coût réel de remise en état des ouvrages en cause à cette somme, dont il convient de déduire la franchise susmentionnée de 45 000 euros ; que, dès lors, il y a lieu de fixer l'indemnité due à l'établissement public du musée du Quai Branly par la société Axa France Iard du chef de ces dommages au titre de la garantie litigieuse à la somme de 338 100,41 euros ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'établissement public du musée du Quai Branly est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué

n° 0616040/3-2, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Axa France Iard à le garantir des dommages causés aux ouvrages du musée par l'orage survenu le 23 juin 2005 ; que, d'autre part, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à verser à l'établissement public du musée du Quai Branly la somme de 338 100,41 euros au titre de la garantie " tous risques chantier " du chef des dommages consécutifs à l'orage survenu le 24 juin 2005 ; qu'enfin, l'établissement public n'établissant pas la date de réception par l'assureur de sa première réclamation, il y a lieu de retenir que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2006, date d'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris ; que l'anatocisme ayant été demandé pour la première fois devant les premiers juges par le mémoire enregistré le 16 mars 2011, à cette date il était dû plus d'une année intérêt ; que, dès lors, ces intérêts porteront eux-mêmes intérêt à compter de cette dernière date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que, compte tenu des succombances respectives des parties au titre des requêtes susvisées, il n'y a pas lieu à l'application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions d'appel de l'établissement public du musée du Quai Branly dirigées contre le jugement susvisé n° 0616041/3-2 du 3 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 2 : Le jugement susvisé n° 0616040/3-2 du 3 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La société Axa France Iard versera à l'établissement public du musée du Quai Branly la somme de 338 100,41 euros au titre de la garantie " tous risques chantier " à raison des dommages consécutifs à l'orage survenu le 23 juin 2005, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2006, capitalisés à compter du 16 mars 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public du musée du Quai Branly et à la SA Axa France Iard.

Copie en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Sanson, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 février 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

M. SANSON

Le greffier,

A.-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA00487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00487
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GOUTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-10;13pa00487 ?
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