Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février et
16 mai 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., au 10 rue du buisson Saint-Louis à Paris (75010), par MeB... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305242/3-2 du 11 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
21 décembre 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d' annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il a méconnu les dispositions des articles L. 711-1, L. 712-1 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu la décision 2013/043352 en date du 19 décembre 2013 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 le rapport de
M. Dellevedove, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., né le 4 février 1983, de nationalité pakistanaise, est entré en France le 24 janvier 2012 ; qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et a fait l'objet, par une décision notifiée le 28 août 2012, d'un refus d'admission au séjour en application du
4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 28 septembre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; que, par l'arrêté contesté en date du
21 décembre 2012, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement en date du 11 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.A... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'OFPRA et, le cas échéant, à la Commission nationale du droit d'asile (CNDA), de se prononcer sur le droit d'un étranger à être admis au bénéfice de l'asile ou de la protection subsidiaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions des articles L. 711-1 et
L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
6. Considérant que, si M. A...fait valoir que le centre de ses intérêts matériels et moraux ainsi que ses attaches privées et familiales se situent désormais en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt neuf ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article
L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances susmentionnées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que M. A...fait valoir qu'il risque d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Pakistan en raison des persécutions qu'il dit y avoir déjà subies ; que, toutefois, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée, n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine, aucun élément suffisamment probant pour établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé et susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A...n'établit pas que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2012 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Sanson, président,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- M. Cantié, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2015
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
M. SANSON
Le greffier,
A.-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00711