Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308039/6-3 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
M. A... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée était légale dès lors que :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est formulée de manière stéréotypée et méconnaît, en conséquence, l'exigence de motivation en droit et en fait posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 6 mars 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015, le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 4 février 1972, entré en France le 4 mars 2009 selon ses déclarations, a sollicité du préfet de police le 29 septembre 2010 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du
20 novembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, au motif que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 12 juin suivant, le préfet de police a accordé à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'Intérieur et de l'Outre-Mer, une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'un état de stress post-traumatique qui serait lié à des violences subies dans son pays d'origine ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, dans son avis du 15 novembre 2010, que, si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Guinée ; que, si M. A...conteste les termes de cet avis, les deux certificats médicaux qu'il produit, établis par deux médecins généralistes, sont peu circonstanciés et, dès lors qu'ils se bornent à constater, sans plus de précisions, que M. A... ne peut être soigné dans son pays d'origine et qu'il doit poursuivre ses soins en France, ne sont pas de nature à établir que l'intéressé serait dans l'impossibilité d'accéder en Guinée à un traitement adapté à sa pathologie ; qu'en particulier il ne ressort nullement des pièces du dossier que les médicaments prescrits en France à l'intéressé ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; que, par suite, en estimant que l'intéressé pouvait être soigné dans son pays d'origine, l'auteur de la décision litigieuse, qui a procédé à un examen approfondi de la situation de M. A...et dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin chef de la préfecture de police, n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation, contrairement à ce que soutient le requérant ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale puisqu'il séjournait de manière stable et continue sur le territoire français depuis plus de trois ans à la date de la décision contestée, qu'il vit en compagnie de son enfant né en France en 2010 et qu'il a tissé de nombreux liens personnels sur le territoire français ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans au moins, ni qu'un quelconque élément ferait obstacle à la poursuite d'une vie familiale normale en Guinée, compte tenu du très jeune âge de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M.A..., doivent être écartés ;
6. Considérant, en dernier lieu, que M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
M. Romnicianu, premier conseiller,
M. Gouès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 février 2015.
Le rapporteur,
M. ROMNICIANULe président,
M. VETTRAINO
Le greffier,
F. TROUYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA01786