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16/02/2015 | FRANCE | N°14PA01895,14PA01906,14PA01921

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 février 2015, 14PA01895,14PA01906,14PA01921


Vu I), la requête, enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro14PA01895, présentée pour l'université Paris Diderot-Paris 7 par MeD... ; L'université Paris Diderot-Paris 7 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219653 du 28 février 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les arrêtés du 6 septembre 2012 par lesquels le préfet de police a autorisé l'ouverture au public des bâtiments M5B2 et M6A1 sur la ZAC Paris Rive Gauche ;

2°) de rejeter la demande présentée par les demandeurs de première instance devant le Tribunal administr

atif de Paris ;

3°) de désigner le cas échéant un expert avec pour mission de s...

Vu I), la requête, enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro14PA01895, présentée pour l'université Paris Diderot-Paris 7 par MeD... ; L'université Paris Diderot-Paris 7 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219653 du 28 février 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les arrêtés du 6 septembre 2012 par lesquels le préfet de police a autorisé l'ouverture au public des bâtiments M5B2 et M6A1 sur la ZAC Paris Rive Gauche ;

2°) de rejeter la demande présentée par les demandeurs de première instance devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de désigner le cas échéant un expert avec pour mission de se prononcer sur le niveau de sécurité assuré dans les bâtiments M6A1 et M5B2 au regard de l'arrêté du 25 juin 1980 ;

4°) de mettre à la charge de l'association Diderot Transparence le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a inexactement qualifié les faits et a commis une erreur de droit sur la notion de libre accessibilité au public ;

- l'interprétation de la notion de " public " faite par les premiers juges est trop large et emporte des conséquences gravement dommageables pour la vie universitaire et le monde de la recherche ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, présenté pour l'association Diderot Transparence, par la SCP A...et associés, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'université Paris Diderot-Paris 7 le versement d'une somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association Diderot Transparence soutient que :

- les étages R+4 à R+8 du bâtiment M5B2 et R+3 à R+8 du bâtiment M6A1 sont destinés à recevoir du public, en reçoivent dans les faits et doivent donc être qualifiés de locaux recevant du public alors que, d'une part, ils sont déclarés dans le dossier de sécurité et considérés par la commission de sécurité comme ne recevant pas de public et, d'autre part, ne respectent pas les dispositions du règlement de sécurité applicables aux locaux recevant du public ;

- aucune des trois façades du bâtiment M6A1 présentées comme accessibles dans le dossier de demande de permis de construire n'est, en fait, accessible, faute de disposer du nombre de baies requis par l'article CO3 du règlement de sécurité, les baies requises étant soit absentes soient présentes mais non accessibles ;

- aucune des six façades du bâtiment M5B2 n'est en fait accessible faute de disposer du nombre de baies requis par l'article CO3 du règlement de sécurité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2014, présenté pour l'université Paris Diderot-Paris 7, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et faisant valoir en outre que ce sont en réalité deux types de conception de l'université qui s'opposent sous prétexte de sécurité incendie, l'université ayant fait le choix d'un établissement non ouvert à tous et faisant l'objet de restrictions d'accès à certains locaux, choix retranscrit dans les programmes fonctionnels du projet de réalisation des bâtiments ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour l'Université

Paris Diderot-Paris 7, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour l'association Diderot Transparence, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que dans son précédent mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, présenté pour l'association Diderot Transparence par la SCP Michel A...et associés ;

Vu II), la requête, enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 14PA01906, présentée pour la société Udicité, dont le siège est 1 place des degrés, Tour Voltaire 92059 Paris La Défense, par la SCP Tirard et associés ; la société Udicité demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219653 du 28 février 2014 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 6 septembre 2012 par lesquels le préfet de police a autorisé l'ouverture au public des bâtiments M5B2 et M6A1 de l'université Paris

Diderot-Paris 7 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Diderot Transparence devant le Tribunal administratif de Paris ;

La société Udicité soutient que :

- le tribunal a à tort considéré que l'annulation des arrêtés de permis de construire tenant lieu d'autorisations d'ouverture délivrés par le préfet de la Région Île-de-France préfet de Paris emportait nécessairement celle des arrêtés du préfet de police, d'une part, en raison de l'indépendance des réglementations et, d'autre part, en raison du caractère juridiquement erroné de l'annulation ainsi prononcée et du caractère non définitif des jugements d'annulation ; qui ont fait l'objet d'appels ;

- qu'en tout état de cause le tribunal a commis une erreur de qualification juridique en considérant que les étages supérieurs des bâtiments M6A1 et M5B2 étaient accessibles au public ;

- que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les autres moyens invoqués par l'association Diderot Transparence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, présenté pour l'association Diderot Transparence, par la SCP A...et associés, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'université Paris Diderot-Paris 7 le versement d'une somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association Diderot Transparence soutient que :

- les étages R+4 à R+8 du bâtiment M5B2 et R+3 à R+8 du bâtiment M6A1 sont destinés à recevoir du public, en reçoivent dans les faits et doivent donc être qualifiés de locaux recevant du public alors que, d'une part, ils sont déclarés dans le dossier de sécurité et considérés par la commission de sécurité comme ne recevant pas de public et, d'autre part, ne respectent pas les dispositions du règlement de sécurité applicables aux locaux recevant du public ;

- aucune des trois façades du bâtiment M6A1 présentées comme accessibles dans le dossier de demande de permis de construire n'est, en fait, accessible, faute de disposer du nombre de baies requis par l'article CO3 du règlement de sécurité, les baies requises étant soit absentes soit présentes mais non accessibles ;

- aucune des six façades du bâtiment M5B2 n'est en fait accessible faute de disposer du nombre de baies requis par l'article CO3 du règlement de sécurité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour la société Udicité par la SCP Tirard et associés, tendant, à titre principal, aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à titre subsidiaire, à ce que la Cour mette en oeuvre la procédure de sursis à statuer prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'association Diderot Transparence le paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour l'association Diderot Transparence et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, présenté pour l'association Diderot Transparence par MeA... ;

Vu III) le recours, enregistré le 29 avril 2014 sous le numéro 14PA01921, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219653 du 28 février 2014 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 6 septembre 2012 par lesquels le préfet de police a ouvert au public les bâtiments M5B2 et M6A1 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Diderot Transparence devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que :

- les deux bâtiments concernés comportent des locaux non accessibles au public, soit les étages R+4 à R+8 pour le bâtiment M5B2 et R+3 à R+8 pour le bâtiment M6A1 ;

- les dispositions de l'article GE 1§2 du règlement de sécurité ont été régulièrement appliquées en l'espèce ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, présenté pour l'association Diderot Transparence, par la SCP A...et associés, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'université Paris Diderot-Paris 7 le versement d'une somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association Diderot Transparence soutient que :

- les étages R+4 à R+8 du bâtiment M5B2 et R+3 à R+8 du bâtiment M6A1 sont destinés à recevoir du public, en reçoivent dans les faits et doivent donc être qualifiés de locaux recevant du public alors que, d'une part, ils sont déclarés dans le dossier de sécurité et considérés par la commission de sécurité comme ne recevant pas de public et, d'autre part, ne respectent pas les dispositions du règlement de sécurité applicables aux locaux recevant du public ;

- aucune des trois façades du bâtiment M6A1 présentées comme accessibles dans le dossier de demande de permis de construire n'est, en fait, accessible, faute de disposer du nombre de baies requis par l'article CO3 du règlement de sécurité , les baies requises étant soit absentes soient présentes mais non accessibles ;

- aucune des six façades du bâtiment M5B2 n'est en fait accessible faute de disposer du nombre de baies requis par l'article CO3 du règlement de sécurité ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour l'association Diderot Transparence par MeA..., tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, présenté pour l'association Diderot Transparence par MeA... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 22 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Vettraino, président rapporteur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour l'Université Paris Diderot-Paris 7, de Me E...pour la société Udicité et Me C...pour l'association Diderot Transparence ;

1. Considérant que la requête et le recours susvisés, présentés respectivement par l'Université Paris Diderot-Paris 7, la société Udicité et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par arrêtés du 6 septembre 2012, le préfet de police a autorisé l'ouverture au public des bâtiments M312, M5B2 et M6A1 de l'université Paris Diderot-Paris 7 ; que, par jugement du 28 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé les deux arrêtés concernant les bâtiments M5B2 et M6A1 et ordonné avant-dire droit un supplément d'instruction concernant le bâtiment M312 ; que l'université Paris Diderot-Paris 7, la société Udicité et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les deux arrêtés autorisant l'ouverture au public des bâtiments M5B2 et M6A1 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'annulation, par jugements du 2 juillet 2013, des deux permis de construire tenant également lieu, sur le fondement des articles L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation et L. 425-3 du code de l'urbanisme, d'autorisation de création d'établissements recevant du public pour les bâtiments M5B2 et M6A1 n'emporte pas nécessairement l'annulation des deux arrêtés du 6 septembre 2012 autorisant l'ouverture au public des mêmes bâtiments, quand bien même l'annulation des permis de construire se fondait sur des motifs tirés de la méconnaissance de dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

4. Considérant cependant que pour annuler les deux arrêtés litigieux le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur de qualification juridique ayant entaché l'appréciation de la commission de sécurité de la préfecture de police du 29 août 2012 et, partant, celle du préfet de police ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs (...) des établissements recevant du public (.. ;) doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation : " L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7 " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : " L'autorisation de construire(...)un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : a) le préfet(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-19 de ce code : " L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111.8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article

R. 111-19-13(...)c) après avis de la commission de sécurité compétente(...) " qu'aux termes de l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation : " (...)Avant toute ouverture des établissements au public (...)il est procédé à une visite de réception par la commission(...) " ;

6. Considérant que l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. " ;

7. Considérant qu'aux termes des dispositions générales prévues à l'article GE 1 du règlement de sécurité susvisé du 25 juin 1980 : "§ 1. Le présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements qui sont installés dans des bâtiments et sont classés dans l'une des catégories du premier groupe visé au paragraphe 2, a de l'article GN (...) / § 2. Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques, ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public. Les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu'ils présentent pour le public et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaires. " ;

8. Considérant, d'une part, que l'avis de la préfecture de police du 29 août 2012 favorable à l'ouverture au public du bâtiment M6A1 indique que l'ensemble du bâtiment universitaire M6A1 constitue un établissement recevant du public de type R, avec des activités de type X et de type L, susceptible de recevoir 2812 personnes, comportant 17 niveaux, mais que les niveaux du 3ème au 7ème étage comportant des bureaux, salles de réunions et sanitaires ne sont pas accessibles au public ; que, d'autre part, l'avis de la commission de sécurité de la préfecture de police du 29 août 2012 favorable à l'ouverture du bâtiment M5B2 indique que l'ensemble de ce bâtiment est un établissement recevant du public de 1ère catégorie avec activité de type N, susceptible de recevoir 3705 personnes, comportant 15 niveaux, mais que les parties du niveau R-1 au niveau " étage intermédiaire " et du R+4 au R+8 ne sont pas accessibles au public ;

9. Considérant que les deux arrêtés du 6 septembre 2012 autorisent l'ouverture au public de l'ensemble des bâtiments respectivement M5B2 et M6A1 sans distinguer entre les niveaux de ces derniers et visent les avis favorables de la commission de sécurité de la préfecture de police du 29 août 2012, validés par la délégation permanente de la commission de sécurité lors de sa séance du 4 septembre 2012 ; que toutefois, contrairement aux circonstances prises en compte par la commission de sécurité pour établir cet avis et par le préfet de police pour prendre la décision d'ouverture, il ressort des pièces du dossier que chacun des niveaux supérieurs des bâtiments M5B2 et M6A1 comporte des locaux destinés à accueillir des personnes admises dans l'établissement en plus du personnel de l'université ou assimilé, tels que des chercheurs et des étudiants, en particulier ceux de master II, et que les secrétariats pédagogiques des unités de formation et de recherche situés aux mêmes étages sont régulièrement visités par des étudiants, la circonstance que l'accès aux étages supérieurs se ferait uniquement à l'aide d'un badge étant sans incidence sur la qualification de ces locaux comme recevant du public au sens de l'article R.123-2 précité du CCH ; que si le §2 de l'article GE1 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 invoqué par les appelants dispose que : " Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques, ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public", les requérants ne justifient pas en quoi l'existence de certains locaux non accessibles au public aurait pour effet d'exonérer entièrement les niveaux supérieurs des bâtiments du respect des obligations figurant au livre II du règlement de sécurité, portant dispositions applicables aux établissements recevant du public des quatre premières catégories dès lors que, comme il a été dit, chacun de ces niveaux comporte des locaux qui doivent être regardés comme ouverts au public au sens de l'article R. 123-2 précité du code de la construction et de l'habitation ;

10. Considérant que la circonstance que le préfet de police ait, par deux arrêtés du

22 janvier 2014, délivré deux nouvelles autorisations d'ouverture pour les bâtiments M5B2 et M6A1 est sans incidence sur la légalité des arrêtés litigieux ; qu'en effet, les deux dérogations à la réglementation sur la sécurité incendie accordées par la commission de sécurité le

13 décembre 2013 et portant, d'une part, en ce qui concerne le bâtiment M5B2, sur la portion de façade desservie par l'allée d'Ivry et sur le linéaire de façade accessible par rapport au

demi-périmètre et, d'autre part, pour le bâtiment M6A1, sur l'absence de baie accessibles par façade aux niveaux R+1 et R+2 de la façade sud-ouest et sur le nombre de baies par façade accessible ne suffisent pas à établir que la réglementation relative aux locaux ouverts au public serait respectée dans l'ensemble des bâtiments et notamment dans les étages supérieurs ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise présentée par l'université Paris Diderot-Paris 7, que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la société Udicité et l'Université Paris Diderot-Paris 7 ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 6 septembre 2012 par lesquels le préfet de police a autorisé l'ouverture au public des bâtiments universitaires M5B2 et M6A1 sur la ZAC Paris Rive Gauche ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Diderot Transparence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la société Udicité et l'Université Paris Diderot-Paris 7 demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Udicité, de l'Université Paris Diderot-Paris 7 et de l'État le versement d'une somme de

1 000 euros, chacun à l'association Diderot Transparence sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la requête de l'Université Paris Diderot-Paris 7 et la requête de la société Udicité sont rejetés.

Article 2 : La société Udicité, l'Université Paris Diderot-Paris 7 et l'État verseront, chacun, à l'association Diderot Transparence une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'Université Paris Diderot-Paris 7, à la société Udicité et à l'association Diderot Transparence.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Romnicianu, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 février 2015.

Le Président rapporteur,

M. VETTRAINOLe président assesseur,

M. TERRASSE

Le greffier,

F. TROUYET

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N°S 14PA01895, 14PA01906, 14PA01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01895,14PA01906,14PA01921
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-16;14pa01895.14pa01906.14pa01921 ?
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