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19/02/2015 | FRANCE | N°14PA02211

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 février 2015, 14PA02211


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour la société Orgard, dont le siège est espace Saint-Lazare, BP n° 62, 1 Cour du Havre à Paris (75008) et M. A... C..., demeurant..., par la Selas Sautier-Guillemin-Meunier ; la société Orgard et M. C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305058/3-3 du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant notamment à l'annulation de la décision du 12 février 2013 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé d'accorder une dérog

ation en vue de l'ouverture de leur établissement le dimanche après-midi ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour la société Orgard, dont le siège est espace Saint-Lazare, BP n° 62, 1 Cour du Havre à Paris (75008) et M. A... C..., demeurant..., par la Selas Sautier-Guillemin-Meunier ; la société Orgard et M. C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305058/3-3 du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant notamment à l'annulation de la décision du 12 février 2013 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé d'accorder une dérogation en vue de l'ouverture de leur établissement le dimanche après-midi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) qu'il soit enjoint au préfet de l'autoriser à ouvrir son commerce 7 jours sur 7 sur le fondement de l'article L. 3132-20 du code du travail ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- en se fondant exclusivement sur les dispositions de l'article L. 3132-13 du code du travail et sur l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit, la demande de dérogation étant fondée sur les dispositions de l'article L. 3132-20 du même code qui permettent d'accorder le repos dominical par roulement ;

- le refus de dérogation est entaché d'une erreur d'appréciation ; la situation du magasin dans la gare Saint-Lazare justifie cette dérogation qui doit bénéficier aux usagers de la SNCF et de la RATP ; d'autres magasins au sein du Palais des Congrès ou à l'aéroport d'Orly bénéficient d'une dérogation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ; il s'en remet à ses écritures de première instance par lesquelles il concluait au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 90-642 du 15 novembre 1990 portant réglementation de la fermeture hebdomadaire au public dans le département de Paris des établissements vendant au détail de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crèmerie, des fromages, des fruits, des légumes et des liquides à emporter ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Gagne, avocat des requérants ;

1. Considérant que, par une décision du 15 novembre 2012, confirmée, sur recours gracieux, le 12 février 2013, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France a rejeté la demande de dérogation en vue de l'ouverture le dimanche après-midi du magasin " Carrefour City " exploité par la société Orgard dans l'enceinte de la gare Saint-Lazare ; que les requérants demandent notamment l'annulation du jugement du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant notamment à l'annulation de la décision précitée du 12 février 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-20 du code du travail : " Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : 1° un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; 2° du dimanche midi au lundi midi ; 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; 4° par roulement à tout ou partie des salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 3132-13 du même code : " Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3132-29 du même code : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture hebdomadaire des établissements d'une profession et d'une zone géographique déterminées a été pris en application de l'article L. 3132-29, aucune demande de dérogation au profit d'une entreprise entrant dans le champ d'application de cet arrêté, fondée sur l'article L. 3132-20 du code du travail, ne peut recevoir de suite favorable ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article L. 221-7 du code du travail, repris à l'article L. 3132-29 du même code, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France a pris, le 15 novembre 1990, consécutivement à l'accord départemental sur la réglementation de la fermeture obligatoire et du repos hebdomadaire des salariés intervenu le 8 juin 1990 entre les organisations syndicales patronales et les organisations syndicales de salariés, l'arrêté n° 90-642 relatif à la fermeture hebdomadaire au public dans le département de Paris des établissements vendant au détail de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crèmerie, des fromages, des fruits et légumes et des liquides à emporter ; que l'article 2 de cet arrêté dispose : " Les établissements vendant au détail de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crèmerie, des fromages, des fruits et légumes et des liquides à emporter seront totalement fermés au public soit le dimanche, soit le lundi toute la journée, de 0 à 24 heures. Cette fermeture implique le repos du personnel salarié, y compris celui qui est chargé des opérations de livraison " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Le jour de fermeture pourra être modifié après une simple déclaration, faite uniquement entre le 1er et le 31 janvier de chaque année " ; que ces dispositions s'appliquent, notamment, aux supermarchés dont l'activité prédominante est celle de vente au détail de produits alimentaires ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet était tenu de refuser l'autorisation demandée par la société requérante dès lors que son établissement " Carrefour City ", supérette alimentaire, entre dans le champ d'application de l'arrêté du 15 novembre 1990, en vigueur à la date de la décision attaquée ; que, par suite, les moyens tirés de ce que d'autres magasins alimentaires à l'aéroport d'Orly et au sein du Palais des Congrès bénéficient d'une dérogation et de ce que la situation du magasin dans la gare Saint-Lazare justifie cette dérogation qui doit bénéficier aux usagers de la SNCF et de la RATP ne peuvent qu'être écartés ; que, par suite, les conclusions principales de la requête doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que la société Orgard et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Orgard et de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orgard, à M. A... C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 février 2015.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA02211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02211
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELAS SAUTIER-GUILLEMIN-MEUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-19;14pa02211 ?
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