Vu l'arrêt n° 13PA00512 du 3 avril 2014 par lequel la Cour, d'une part, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1200877/7-3 du 24 janvier 2013 et la décision de la commission de médiation de Paris du 28 octobre 2011, et, d'autre part, a enjoint à ladite commission de procéder au réexamen de la situation de M. C...A...dans un délai de deux mois ;
Vu, enregistrée le 5 juillet 2014 au greffe de la Cour, la demande présentée par M. C...A...tendant à obtenir, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêt ainsi qu'une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice né du retard apporté à cette exécution ;
Vu la lettre du 30 septembre 2014 par laquelle le président de la Cour, en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, a procédé au classement administratif de la demande d'exécution de M. C...A... ;
Vu, enregistrée le 10 octobre 2014, la lettre par laquelle M. C...A...conteste cette décision de classement et demande l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2014 par laquelle le président de la Cour a ouvert la procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de M. C...A... ;
Vu la décision n° 2014/054736 du 16 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision par laquelle le premier vice-président de la Cour, président de la 3ème chambre a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :
- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,
- et les observations de Me Baysan, avocat de M. C...A... ;
1. Considérant que, par l'arrêt susvisé du 3 avril 2014, devenu définitif, la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1200877/7-3 du 24 janvier 2013 et la décision de la commission de médiation de Paris du 28 octobre 2011, et, d'autre part, a enjoint à ladite commission de procéder au réexamen de la situation de M. C...A...dans un délai de deux mois sans assortir cette injonction d'une astreinte ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel (...) saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 du même code, " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé (...) le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ;
3. Considérant que, par requête enregistrée le 5 juillet 2014, M. C...A...a demandé en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêt ainsi qu'une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice né du retard apporté à cette exécution ; considérant que le président de la Cour ayant constaté que l'arrêt avait été entièrement exécuté, la commission de médiation s'étant à nouveau réunie pour examiner la situation de M. C...A..., a procédé au classement du dossier de M. C...A... ; que ce dernier a contesté la décision de classement dans le mois qui a suivi sa notification ; que le président de la Cour a donc ouvert une procédure juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administratif ; que toutefois, le requérant n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation qui a pu être portée sur sa demande d'exécution ; qu'il reconnaît lui-même que la commission s'est bien réunie et a examiné à nouveau sa situation pour le déclarer prioritaire ; que l'arrêt a donc été entièrement exécuté ; que les circonstances que la commission a statué au-delà du délai de deux mois prévu par l'arrêt et que M. C...A...ne bénéficie pas encore d'une proposition de logement - circonstances qui seraient à l'origine d'un préjudice dont il demande la réparation - relèvent d'un litige distinct de la question de l'exécution de l'arrêt ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A.... Copie en sera adressée au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Chavrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 février 2015.
Le rapporteur,
A-L. CHAVRIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA04264