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03/03/2015 | FRANCE | N°10PA01307

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 03 mars 2015, 10PA01307


Vu la décision n° 326540 du 3 mars 2010, enregistrée le 15 mars suivant sous le n° 10PA01307, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a, d'une part, annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 06PA02276 du 27 janvier 2009 par lesquels la Cour avait rejeté la requête des sociétés Bouygues Travaux Publics, Demathieu et Bard et Europe Fondations et condamné solidairement ces dernières à verser la somme de 2 000 euros à la Société nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) et celle de 1 500 euros à la Société d'économie mixte d'aménagement de Paris (Semapa), d

'autre part renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour dont l'a...

Vu la décision n° 326540 du 3 mars 2010, enregistrée le 15 mars suivant sous le n° 10PA01307, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a, d'une part, annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 06PA02276 du 27 janvier 2009 par lesquels la Cour avait rejeté la requête des sociétés Bouygues Travaux Publics, Demathieu et Bard et Europe Fondations et condamné solidairement ces dernières à verser la somme de 2 000 euros à la Société nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) et celle de 1 500 euros à la Société d'économie mixte d'aménagement de Paris (Semapa), d'autre part renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour dont l'arrêt 06PA02276, devenu définitif sur ce point, a, par son article 1er , mis hors de cause Réseau Ferré de France ;

Vu la requête n° 06PA02276, enregistrée le 23 juin 2006, présentée pour la société Bouygues Travaux Publics, dont le siège est 1, avenue Eugène Freyssinet à

Saint-Quentin-en-Yvelines (78065), agissant en qualité de mandataire d'un groupement constitué avec les sociétés Demathieu et Bard, dont le siège est 30, avenue Robert Surcouf à

Voisins-le-Bretonneux (78961), et Europe Fondations, anciennement dénommée Intrafor, dont le siège est 1, avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280), par MeA... ; la société Bouygues Travaux Publics, ès qualités de mandataire du groupement, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100872/6-2 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, par son article 1er, a rejeté sa demande de condamnation solidaire de la Semapa, de la SNCF et de Réseau Ferré de France (RFF) à l'indemniser du préjudice subi au titre de l'exécution de la phase 3 du marché conclu le 19 septembre 1997 avec la SNCF ès qualités de mandataire de la Semapa pour la réalisation de travaux de génie civil, des fondations et appuis destinés à supporter les dalles de couverture des voies ferrées situées à proximité de la gare de Paris Austerlitz et a, par son article 2, mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant TTC de 69 064, 65 euros ;

2°) de condamner la Semapa et la SNCF, solidairement ou in solidum, et l'un à défaut de l'autre, à payer au groupement la somme de 1 603 299 euros HT, soit 1 917 545, 60 euros TTC au titre des travaux supplémentaires modificatifs et des conditions d'exécution de l'ensemble du chantier, assortie des intérêts à courir à l'expiration du délai de deux mois compté du 26 janvier 1999, jour de la remise du mémoire de réclamation, avec capitalisation desdits intérêts ;

3°) de condamner la Semapa et la SNCF, dans les mêmes conditions, à rembourser au groupement l'intégralité des frais d'expertise d'un montant de 69 064, 65 euros TTC ;

4°) de condamner la Semapa et la SNCF, dans les mêmes conditions, à verser au groupement la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier au motif qu'il a, à tort, retenu l'irrecevabilité de sa demande ;

- la réception des travaux sans réserves, opposée par la SNCF, ne fait pas obstacle à la recevabilité de la contestation portant sur un décompte final, c'est-à-dire sur les droits et obligations financiers des cocontractants ;

- elle est fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de la Semapa dès lors que cette dernière est le maître d'ouvrage, alors même que la faute a été commise par un autre cocontractant de la Semapa, en l'espèce la SNCF en tant que maître d'oeuvre, peu important que ce dernier n'ait pas de lien contractuel avec le groupement ;

- elle est également, à titre subsidiaire, fondée à invoquer la responsabilité

quasi-délictuelle de la SNCF, à l'origine d'une erreur de conception dont procède le préjudice en cause, ce que confirme le rapport de l'expert judiciaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2007, présenté pour la Société nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), par Me Couette, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du groupement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle conclut en outre, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ordonne un complément d'expertise ;

Elle soutient que :

- la demande était irrecevable pour tardiveté et le jugement, par suite, régulier ;

- l'action en paiement exercée contre elle ès qualité de mandataire du maître d'ouvrage est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas partie au marché litigieux et sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée du fait de la réception sans réserve des travaux, prononcée en mai 2002 ;

- à titre subsidiaire, elle a parfaitement exécuté tant le mandat de maîtrise d'ouvrage qui lui a été confié par une convention du 23 juillet 1993 conclue avec la Semapa que sa mission de maître d'oeuvre dès lors qu'elle a permis au maître de l'ouvrage de réaliser des économies en diminuant la masse des travaux, réduction qui, inférieure aux 20 % prévus à l'article 15.3 du CCCG Travaux, n'ouvre pas droit à indemnité au profit de l'entreprise tandis que la modification des ouvrages est normalement rémunérée par l'application des prix unitaires et les sujétions supplémentaires ont fait l'objet d'une indemnité extracontractuelle ;

- à titre plus subsidiaire encore, le rapport de l'expert est contestable en ce qu'il surévalue les surcoûts ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2007, présenté pour la Semapa, par Me B..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du groupement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté comme entachée d'irrecevabilité pour tardiveté la demande de la société Bouygues Travaux publics ;

- la réclamation du groupement représenté par la société Bouygues Travaux Publics est mal fondée dès lors que la diminution de la masse des travaux, inférieure à 10 %, ne peut ouvrir droit à indemnisation en application de l'article 13 du CCCG Travaux et le lien de causalité entre l'erreur de dimensionnement initial et les surcoûts retenus par l'expert judiciaire n'est pas établi ;

- le rapport de cet expert ne met en évidence aucune faute de sa part en tant que maître d'ouvrage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2007, présenté pour Réseau ferré de France (RFF), par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du groupement d'entreprises de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont dirigées contre la Semapa et la SNCF, de sorte qu'il est étranger au litige ; au surplus, la quasi-totalité des chefs de préjudice dont le groupement demande à être indemnisé concerne les travaux des îlots M08 et M09 dont la Semapa est maître d'ouvrage, la SNCF, à laquelle il a été substitué, n'étant maître d'ouvrage que pour l'îlot M10 ; en tout état de cause, il ne peut être tenu pour responsable aux lieu et place de la SNCF en vertu de l'article 16 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2007, présenté pour la société Bouygues Travaux Publics, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête ;

Elle soutient en outre que la circonstance que la diminution de la masse des travaux soit inférieure au seuil de 20 % prévu par le CCCG Travaux est sans influence sur son droit à être indemnisée à raison du préjudice né des conditions réelles d'exécution des travaux, caractérisées notamment par la faute commise par la SNCF en tant que maître d'oeuvre, la demande d'expertise complémentaire formulée par la SNCF étant inutile ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 octobre 2008, présenté pour la SNCF, qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 décembre 2008, présenté pour la société Bouygues Travaux Publics, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 janvier 2011 sous forme de télécopie régularisé le 4 février suivant, présenté pour Réseau ferré de France, par MeC..., qui conclut à ce que la Cour constate que la décision n° 326540 du 3 mars 2010 du Conseil d'État l'a mise hors de cause en n'annulant pas l'article 1er de l'arrêt n° 06PA02276 du 27 janvier 2009 de la Cour ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 mars 2011, présenté pour la SNCF, par Me Couette, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment ;

Elle porte en outre à 8 000 euros le montant des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2011, présenté pour la société Bouygues Travaux Publics et autres, par la Selarl Altana, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment ;

Elle soutient en outre que les fins de non-recevoir pour tardiveté opposées par la SNCF doivent être écartées, que la marché en cause n'a pas été conclu à prix forfaitaire et global, que la demande de complément d'expertise présentée par la SNCF, pour des faits remontant à 13 ans, est dilatoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2012, présenté pour la Semapa, par Me D..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment ;

Elle conclut en outre à ce que la SNCF soit appelée à la garantir des sommes au paiement desquelles elle serait condamnée ;

Elle soutient en outre que la réception des travaux prononcée en mai 2002 a mis fin aux relations contractuelles, que les difficultés rencontrées dans le chantier étaient inhérentes au contexte, au recours à un logiciel inadapté, aux résultats de sondages effectués après la conclusion du marché, que les mesures d'adaptation prises par la SNCF ont permis de réduire de 10 % la masse des travaux, que diverses erreurs entachent l'expertise judiciaire, que toutes les prestations effectuées par le groupement d'entreprises ont été payées au prix convenu ; à titre subsidiaire, que si la Cour entrait en voie de condamnation, la SNCF, ès qualités de maître d'oeuvre de l'ensemble des opérations et de maître d'ouvrage délégué, ne saurait s'exonérer de ses responsabilités, dés lors que les travaux en cause ont été exécutés au seul profit de la SNCF (ancrage de caténaires ou ancrage de semelles de béton dans les dépendances du domaine public ferroviaire), que l'article III de la convention prévoit que les travaux ferroviaires seront pris en charge par la SNCF qui en assumera le risque ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour la SNCF, par Me Couette, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment ;

Elle soutient en outre que l'appel en garantie formulé par la Semapa à son encontre est irrecevable pour être nouveau en cause d'appel, que les travaux en cause ne dérogent pas aux règles en matière de marché, de sorte que c'est le maître de l'ouvrage qui est responsable à l'égard de l'entrepreneur, la convention de mandat qu'elle a conclue avec la Semapa ne prévoyant nullement que les travaux seraient réalisés à ses frais et risques chaque fois qu'ils impliqueraient le réseau ferroviaire et qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, elle n'a commis aucune faute dès lors que le coût des travaux se révèle inférieur au montant initialement prévu du marché ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 6 septembre 2013 et 8 septembre 2014, présentés pour la société Bouygues Travaux Publics, par la Selarl Altana, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'exigence de loyauté des relations contractuelles fait obstacle à ce que la SNCF invoque des causes d'irrecevabilité commises avant sa décision du

20 juillet 2000 ;

Vu l'ordonnance du 28 août 2014 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 25 septembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de Me des Cars, avocat de la société Bouygues Travaux Publics et autres, et de Me Couette, avocat de la Société nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) ;

1. Considérant qu'une zone d'aménagement concerté, d'une superficie totale de 130 hectares, appelée " Paris Seine Rive Gauche ", a été créée et dotée d'un plan d'aménagement de zone dont le projet a été arrêté le 25 juin 1990 par le conseil de Paris ; que ce projet, en tant qu'il concerne les emprises ferroviaires qui s'étendent sur 50 hectares environ, vise à moderniser les installations existantes de façon à faire face à l'accroissement escompté du trafic ferroviaire par la mise en place d'un nouveau plan de voies qui, en outre, permet de couvrir le faisceau ferroviaire et de réaliser les dalles et bâtiments prévus au plan d'aménagement de zone ; que, compte tenu de la convergence et de l'imbrication des projets de la ville de Paris et de la Société nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), celles-ci ont, le 6 novembre 1991, conclu une convention qui prévoit, d'une part, que la SNCF s'engage à céder, à titre onéreux, à la Ville de Paris, ou à toute autre personne qui s'y substituera, ceux des terrains, y inclus les espaces se trouvant en " sursol " des installations ferroviaires, nécessaires à la réalisation du programme des constructions prévu dans le dossier de la zone d'aménagement concerté approuvé le 8 juillet 1991, d'autre part, que la mise en oeuvre de l'ensemble de l'opération sera confiée par la ville de Paris à la Société d'économie mixte d'Aménagement de Paris (Semapa), sous réserve que cette dernière donne à la SNCF un mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des dalles de couverture des voies ferrées, des structures d'appuis destinées à supporter les superstructures devant être édifiées sur les dalles et de toutes constructions ou modifications des ouvrages de franchissement du domaine ferroviaire ; que le traité de concession conclu entre la ville de Paris et la Semapa, qui concède l'aménagement de la Z.A.C. à la Semapa, prévoit que cette dernière effectuera sa mission sous le contrôle de la ville, dont elle assumera les droits et obligations définis dans la convention liant la ville à la SNCF, qu'elle est investie, pour l'exécution des travaux faisant l'objet du cahier des charges, de tous les droits que les lois et règlements confèrent aux collectivités publiques en matière de travaux publics et qu'elle remet gratuitement à la ville ou aux concessionnaires de services publics intéressés les voies et ouvrages réalisés ;

2. Considérant qu'en vue de réaliser les travaux prévus dans le secteur Masséna de la Z.A.C " Paris Seine Rive Gauche " pour lesquels il était convenu, dans les conditions susrappelées, que la Semapa donnât un mandat de maîtrise d'ouvrage à la SNCF, cette dernière a lancé un appel d'offres restreint ayant pour seul objet des " travaux de génie civil, des fondations et appuis devant supporter les dalles de couverture des voies ferrées " ; qu'agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la Semapa, la SNCF a alors, le 19 septembre 1997, conclu un marché avec un groupement d'entreprises, composé de la société Bouygues Travaux Publics (mandataire), de la société Demathieu et Bard, aux droits et obligations de laquelle vient la société Demathieu Bard Construction, et de la société Intrafor, aux droits et obligations de laquelle vient la société Europe Fondations, d'un montant " approximatif " de 62 497 600 francs hors taxes, divisé en trois phases de travaux, dénommées 3, 4 et 5, dont la phase 3, d'un montant évalué à 28, 5 millions de francs hors taxes, est seule en cause ici ; que par ordre de service du 23 décembre 1998, la SNCF a notifié au groupement d'entreprises un décompte partiel final, relatif à cette seule phase 3 du marché litigieux, d'un montant HT de 28 445 218, 40 francs, qui a donné lieu, le 12 janvier 1999, à réserves de la part du groupement dont le mémoire de réclamation, daté du 26 janvier suivant, évalue à 34 495 709 francs HT le montant des divers chefs de préjudice qu'il estime avoir subis du fait des conditions dans lesquelles le marché a été exécuté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, auquel renvoie le cahier des prescriptions spéciales applicables au marché en y apportant des dérogations partielles : " 10.2. Décomptes définitifs / 10.2.1. Pour les parties d'ouvrage dont le métré a pu être arrêté définitivement, il est établi un décompte partiel définitif (...) / 10.2.6. Si l'entrepreneur (...) refuse d'accepter le décompte qui lui est présenté, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ces réserves et préciser le montant de ses réclamations à l'ingénieur (...). Il est alors procédé comme il est dit à l'article 49 ci-après " ; que, de même, aux termes de l'article 2-4 du cahier des prescriptions spéciales : " Si la signature du décompte final est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur, avec les justifications nécessaires, dans un mémoire précisant le montant de ses réclamations (...) ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 2.44 ci-avant. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 49 du CCCG travaux de la SNCF " ; qu'aux termes de cet article 49 : " 1. Si, dans le cours de l'entreprise, des difficultés s'élèvent entre l'ingénieur et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service, ou sous toute autre forme, il en est déféré au directeur intéressé qui fait connaître sa décision dans le délai de deux mois (...) / 3. Les décisions prises par le directeur dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont notifiées à l'entrepreneur. L'absence de décision du directeur dans le délai de deux mois vaut rejet. Si l'entrepreneur n'accepte pas les décisions, il doit, à peine de forclusion, dans un délai maximal de trois mois à partir de la notification ou de l'expiration du délai de deux mois fixé aux alinéas 1 et 2, adresser au directeur, sous pli recommandé, un mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations / 4. Si, dans le délai de trois mois à partir de la remise du mémoire, le directeur n'a pas fait connaître sa décision, l'entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir desdites réclamations le tribunal compétent. Il n'est admis à porter devant ce tribunal que les griefs énoncés dans le mémoire remis au directeur. / 5. Si, dans le délai de six mois après notification de la décision intervenue sur les réclamations remises valablement sur le décompte général et définitif, l'entrepreneur n'a point porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il est considéré comme ayant adhéré à cette décision et toute réclamation se trouve éteinte " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les réserves et le mémoire de réclamation du groupement d'entreprises requérant, qui faisaient suite au décompte partiel final daté du 23 décembre 1998 que lui avait notifié la SNCF ès qualités de maître d'ouvrage délégué de la Semapa au titre de la phase 3 du marché conclu le 19 septembre 1997, ont fait l'objet d'une réponse de la SNCF, reçue le 27 mai 1999, accordant au groupement une indemnité extracontractuelle " conformément aux dispositions de l'article 49.3 du cahier des clauses et conditions générales ", selon les termes mêmes de sa lettre, ainsi que la remise gracieuse des pénalités ; que, par courrier du 30 juin 1999, la SNCF a alors, " en dérogation avec l'article 49.3 du CCCG ", fait droit à la demande en date du 21 juin 1999 du groupement d'entreprises tendant au report, au 15 octobre 1999, du délai dans lequel devait être présenté son mémoire de réclamation ; que, dès lors, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, les parties doivent être regardées comme ayant, d'un commun accord, renoncé sur ce point aux clauses initiales du marché et comme y ayant, à ce stade, substitué celles prévues par les 3 et 4 de l'article 49 du cahier des clauses et conditions générales, alors surtout que, dans sa réponse, datée du 20 juillet 2000, au mémoire du 15 octobre 1999, la SNCF, qui majore le montant de l'indemnité extracontractuelle accordée au groupement par courrier du 27 mai 1999, indique que ce complément est notifié " au titre de l'article 49.4 du CCCG Travaux " ; que, dans ces conditions, la SNCF ne peut, en outre, utilement se prévaloir de ce que les réserves et le premier mémoire de réclamation, faits respectivement les 12 et 26 janvier 1999 à l'égard du décompte partiel final établi le 28 décembre 1998, soit antérieurement à l'accord intervenu entre les parties, seraient entachés d'irrecevabilité pour tardiveté laquelle, au surplus, n'est pas établie, d'une part, faute pour la SNCF de justifier la date de notification du décompte partiel daté du

28 décembre 1998, d'autre part, eu égard au fait que tant le délai pour émettre des réserves que celui pour produire le mémoire de réclamation sont, en réalité, non pas respectivement de 15 et de 30 jours, comme soutenu par la SNCF, mais de 45 jours, conformément aux stipulations de l'article 2.4 du cahier des prescriptions spéciales qui régissent de façon spécifique les contestations relatives au décompte final ; qu'il suit de là que la demande introduite le

19 janvier 2001 devant le tribunal par le groupement d'entreprises à la suite de la décision du 20 juillet 2000, n'étai tardive ni au regard des stipulations du 4 de l'article 49 du cahier des clauses et conditions générales, qui ne fixent aucun délai pour saisir le tribunal, ni au regard de celles du 5 de ce même article ; qu'en tout état de cause, une telle fin de non-recevoir, fondée sur les stipulations du cahier des clauses et des conditions (CCCG) Travaux, est inopérante dès lors que la présente action en responsabilité doit, pour les raisons énoncées aux points 7 à 12, être accueillie sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement d'entreprises est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu que sa demande était entachée d'une irrecevabilité contractuelle et a, par suite, rejeté sa demande indemnitaire par son article 1er et, en conséquence, mis à sa charge le versement de frais irrépétibles par son article 3 ; que, par suite, les articles 1er et 3 du jugement attaqué doivent être annulés ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par le groupement d'entreprises devant le Tribunal administratif de Paris et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions relatives aux frais d'expertise ;

Sur les conclusions indemnitaires du groupement d'entreprises :

En ce qui concerne le principe et la nature de la responsabilité :

7. Considérant que, lorsqu'une entreprise titulaire d'un marché est confrontée à des difficultés dans l'exécution de ce marché, elle peut être indemnisée des préjudices en résultant par la personne publique si ces difficultés sont, en tout ou partie, imputables à cette dernière; que, dans la négative, il appartient alors au participant à une opération de travail public qui estime avoir subi un préjudice en raison d'une faute commise par un autre participant de rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle, dont le contentieux ressortit au juge administratif sauf si ces deux parties sont liées par un contrat de droit privé ;

8. Considérant que le marché de travaux publics litigieux, qui concerne le secteur Masséna de la Z.A.C " Paris Seine Rive Gauche " et est divisé en trois îlots dénommés M08, M09 et M10 aux termes de l'article 1.1.1 du cahier des prescriptions spéciales (CPS), avait pour objet la réalisation des fondations et appuis en béton devant supporter la dalle (îlots M08 et M09), ainsi que la démolition partielle d'une trémie et sa reconstruction intégrant des amorces d'appuis, travaux accessoires affectant des installations ferroviaires (îlot M10) ; qu'il résulte de l'article 1.1.2 du CPS, qu'exception faite de l'îlot M10, pour lequel la SNCF était maître d'ouvrage, c'est la Semapa qui avait cette qualité pour la partie du marché portant sur les îlots M08 et M09, seuls en cause ici, étant en outre précisé que la SNCF avait, pour ces deux îlots, à la fois qualité de maître d'ouvrage délégué et de maître d'oeuvre, en vertu des conventions conclues avec la Semapa le 22 janvier 1993 ;

9. Considérant qu'au soutien de ses conclusions indemnitaires que, déjà devant le tribunal, le groupement d'entreprises requérant fondait à la fois sur la responsabilité contractuelle de la Semapa, en tant que maître d'ouvrage, et sur la responsabilité quasi-délictuelle de la SNCF, en sa qualité de maître d'oeuvre avec lequel il n'était lié par aucun contrat, ce groupement invoque les difficultés d'exécution des travaux prévus au marché liées à l'insuffisance des études de conception, aux modifications affectant la nature, l'étendue et la programmation des travaux ainsi qu'aux sujétions qui lui ont été imposées du fait de l'existence de chantiers contigus ; qu'après avoir estimé le surcoût en résultant à 34 495 709 francs HT dans son mémoire de réclamation du 26 janvier 1999, le groupement a réduit ses prétentions à 14 318 325 francs HT (2 182 815 euros), se ralliant au montant estimé par l'expert désigné par ordonnance n° 0011185 du 11 septembre 2000 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention générale de maîtrise d'oeuvre conclue le 23 janvier 1993 entre la Semapa et la SNCF, cette dernière était notamment chargée, en tant que maître d'oeuvre portant sur l'ensemble des travaux, d'élaborer, outre le dossier de consultation des entreprises, un avant-projet sommaire (APS), un avant-projet détaillé (APD) ainsi que la définition des spécifications techniques détaillées (STD) ;

11. Considérant qu'il n'est pas contesté que les documents de consultation et, en particulier, l'avant-projet détaillé , comportaient un prédimensionnement des fondations avec un calcul de tassement différentiel reposant sur une évaluation sensiblement erronée de l'épaisseur des fausses glaises et prévoyaient la réalisation de files de " barrettes " longues destinées à diminuer le risque de ces tassements ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que, contrairement à ce que soutient la SNCF, cette sous-estimation de moitié de l'épaisseur des fausses glaises a été à l'origine des travaux supplémentaires et des sujétions particulières en cause dès lors qu'elle a rendu nécessaire de reprendre partiellement l'APD, entraînant, outre un report de la date de démarrage du chantier, la correction des études d'exécution à la charge du groupement d'entreprises, mais aussi la modification de la méthodologie initialement prévue avec l'abandon du recours au panachage entre barrettes longues et courtes au profit exclusif de ces dernières et, plus généralement, le déploiement d'efforts d'adaptation ainsi que de moyens supplémentaires pour achever les travaux de la phase 3 dans les délais prescrits ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire demandée à titre subsidiaire par la SNCF, qu'en vertu des principes énoncés au point 7 et de ce qui vient d'être dit au point précédent, le groupement requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la Semapa, qui n'a commis aucune faute ; qu'il est seulement fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle, de la SNCF, prise en sa qualité de maître d'oeuvre, sans qu'y fassent obstacle les circonstances, invoquées par cette dernière, tirées de ce que la réception sans réserve des travaux est intervenue au cours du mois de mai 2002 laquelle est, en tout état de cause, sans incidence sur les obligations financières nées de l'exécution du marché, de ce qu'en permettant de réduire le coût final des travaux, elle a parfaitement rempli ses obligations de maître d'oeuvre, qui n'ont été contractées qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, et de ce que les stipulations de l'article 13 du cahier des clauses et des conditions générales (CCCG) applicables aux marchés de travaux de la SNCF ne prévoient pas l'indemnisation du cocontractant lorsque, s'agissant d'un marché à prix unitaires comme tel est le cas de l'espèce, la masse des travaux réalisés n'est pas inférieure de plus de 20 % à celle initialement prévue, dès lors que la demande d'indemnisation du groupement d'entreprises n'est ni fondée sur la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, ni sur une réduction de la masse initiale des travaux, étant de surcroît précisé que le décompte partiel final en cause, qui s'établit à 28 445 218, 40 F HT, correspond au montant " approximatif " prévu au marché pour la phase 3, soit 28, 5 millions de F ;

13. Considérant que la SNCF, qui a d'ailleurs, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, proposé, au titre des sujétions imprévues, le versement au groupement d'entreprises d'une " indemnité extracontractuelle " d'un total de 3 801 372 francs HT, soit

2 751 094 francs HT par courrier du 26 mai 1999, suivi d'un complément de

1 050 279 francs HT par courrier du 20 juillet 2000, conteste plus particulièrement plusieurs chefs de préjudice retenus par l'expert ainsi que les frais financiers, évalués par ce dernier à 1 722 482 francs ;

14. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SNCF, qui relève que le marché en cause a été conclu à prix unitaires, il résulte de l'instruction que les travaux supplémentaires rendus nécessaires du fait de l'insuffisance de l'APD et faisant l'objet du présent litige n'ont pas été pris en compte dans le décompte final partiel contesté ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que l'expert a évalué à 984 402 F HT la rémunération due au groupement d'entreprises au titre des études qu'il a dû réaliser pour pallier l'insuffisance des études relatives aux fondations ; que la SNCF n'est pas fondée à revendiquer l'application d'un taux de rémunération de 8, 175 % au lieu de celui de 8, 65 % retenu par l'expert dès lors que le premier taux s'applique à des marchés de l'ordre de 60 millions de francs et le second à des marchés d'environ 30 millions de francs, ordre de grandeur qui correspond à la phase 3 seule ici en cause ; qu'elle n'est pas davantage fondée à critiquer l'application d'un coefficient de 1, 2 qui concerne les ouvrages d'art d'une certaine complexité au nombre desquels figurent les voies ferrées ; qu'en revanche, elle est fondée à soutenir que ce calcul de rémunération s'applique à des études qui, devant être effectuées avant la passation du marché par le maître d'oeuvre, sont plus complexes que celles réalisées par l'entreprise en cours de travaux ; qu'il sera fait une plus juste appréciation de ce chef de réclamation en ne le retenant qu'à hauteur des deux tiers, soit 656 268 F HT ;

16. Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant des frais de chantier supplémentaires, l'expert, ne retenant que 20 % des prétentions du groupement d'entreprises, les a évalués à

418 911 francs HT, tout en relevant que si " le mérite de la demande est accepté du fait de l'insuffisance de l'APD, rien ne prouve que les prévisions de l'offre étaient insuffisantes. Cependant, le fait que l'APD ne soit pas valide a entraîné des modifications profondes dans l'organisation des études de l'exécution des travaux, qui n'étaient pas prévisibles " ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la durée du chantier, dont l'organisation a certes été perturbée, n'a pas été allongée, il sera fait une plus juste appréciation de ce poste indemnitaire en le réduisant de moitié, soit 209 455, 50 francs HT ;

17. Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des clauses du marché, l'expert a retenu un coefficient de révision des prix, non contesté, fixé à 1, 1 %, appliqué à 12 458 797 francs, soit 137 047 francs au titre de la révision des prix du marché ; que, compte tenu des minorations fixées aux points 15 et 16, le montant de 12 458 797 francs HT, hors révision, devant être réduit de 537 589,50 francs, s'établit à 11 921 207,50 francs HT, de sorte qu'il y a lieu de ramener le montant de la révision des prix de 137 047 francs à 131 133, 27 francs ;

18. Considérant, en cinquième lieu, que la SNCF conteste les frais financiers, d'un montant de 1 722 482 francs, retenus par l'expert au titre de l'indemnisation ; que dès lors que, comme le relève la SNCF, le groupement d'entreprises ne justifie pas avoir exposé de tels frais, il y a lieu de faire droit à la demande de la SNCF, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que ces frais ont été calculés à compter du mois de janvier 1999 et que le groupement requérant demande, en outre, l'application d'intérêts moratoires ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice subi par le groupement d'entreprises doit être ramené de 14 318 325 francs HT à 12 052 340, 77 francs HT, dont il n'est pas contesté qu'il convient de retrancher le montant total de l'indemnité " extracontractuelle " de 3 801 372 francs déjà accordée au groupement d'entreprises sur proposition de la SNCF ;

En ce qui concerne le partage de responsabilité :

20. Considérant, toutefois, que les documents contractuels prévoyaient que les logiciels utilisés par le bureau d'études de l'entreprise devaient faire l'objet d'une validation préalable et qu'il n'est pas contesté que tel n'a pas été le cas des deux logiciels " FOND 2000 " et " CAISSON 2000 " auxquels le bureau d'études, alors dénommé Intrafor, a eu recours ; qu'il résulte de l'instruction que des difficultés sont, de ce fait, apparues dès la première réunion " études ", qui s'est tenue le 29 juillet 1997, les logiciels utilisés par ce bureau d'études se révélant mal adaptés à l'étude des ouvrages dans leur configuration initiale, telle qu'elle était prévue au marché, ainsi que pour la prise en compte des chocs susceptibles de résulter de la collision d'un train avec l'une des piles de l'ouvrage ; que la SNCF soutient, sans être contredite, que ces circonstances ont non seulement retardé le démarrage des études, mais encore que le recours à ces logiciels a retardé l'identification de son erreur de transcription à l'origine de la réduction de moitié de l'épaisseur des fausses glaises dans ses calculs de tassements différentiels et que ce n'est que le 18 septembre 1997 qu'elle a, en tant que maître d'oeuvre, autorisé le recours partiel au logiciel " FOND 2000 ", allant de pair avec une reconfiguration des ouvrages se caractérisant par un recours exclusif à des barrettes courtes, suite à une campagne de sondages complémentaires réalisée afin de connaître avec précision la position ainsi que les épaisseurs des couches géologiques ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la SNCF en la fixant à 75 % ;

En ce qui concerne le solde " net " du marché :

21. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 19 et 20 qu'il n'y a lieu de faire droit aux prétentions indemnitaires du groupement d'entreprises qu'à hauteur de 5 237 883, 58 francs hors taxes, montant correspondant à 75 % de 12 052 340, 77 francs diminué de 3 801 372 francs représentant le montant hors taxes de l'indemnité " extracontractuelle " déjà allouée sur proposition de la SNCF ; que compte tenu du taux de la TVA en vigueur à la date de réalisation des prestations en cause, il y a lieu de condamner la SNCF à verser au groupement requérant la somme 955 018, 20 euros ( 6 264 508, 76 francs ) toutes taxes comprises ;

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

22. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de faire droit à la demande du groupement d'entreprises tendant à ce que la somme que la SNCF est condamnée à lui payer en exécution du présent arrêt porte intérêts à compter de l'expiration du délai de deux mois commençant à courir le 26 janvier 1999, date à laquelle il a remis son mémoire de réclamation ; qu'en revanche, il doit être fait application non pas du taux d'intérêt prévu au marché mais, s'agissant d'une créance fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle, du taux de l'intérêt légal ;

23. Considérant, en second lieu, que le groupement requérant a, pour la première fois, sollicité la capitalisation des intérêts par mémoire enregistré le 29 mars 2004 au greffe du Tribunal administratif de Paris ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 29 mars 2004, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

24. Considérant que les frais de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 0011185 du 11 septembre 2000 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ont été liquidés et taxés à la somme de 69 064, 65 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du 6 mai 2003 du président de ce tribunal;

25. Considérant que le groupement requérant, à la charge duquel l'article 2 du jugement attaqué du 25 avril 2006 a mis la totalité des frais d'expertise, demande à en être déchargé ; qu'eu égard au partage de responsabilité, fixé au point 20, entre ce groupement et la SNCF, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière 75 % des frais d'expertise, soit 51 798, 49 euros TTC, et de laisser le solde, soit 17 266, 16 euros TTC, à celle du groupement requérant ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du groupement d'entreprises, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Semapa, Réseau Ferré de France et la SNCF demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNCF le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais que le groupement d'entreprises a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement n° 0100872/6-2 du 25 avril 2006 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La Société nationale des Chemins de Fer Français est condamnée à verser à la société Bouygues Travaux Publics et autres, la somme de 955 018, 20 euros (neuf cent cinquante-cinq mille dix-huit euros et vingt centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du

26 mars 1999. Les intérêts échus à compter du 29 mars 2004, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 69 064, 65 euros (soixante-neuf mille soixante-quatre euros et soixante-cinq centimes) toutes taxes comprises, sont mis à la charge de la Société nationale des Chemins de Fer Français à hauteur de 51 798, 49 euros (cinquante et un mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante neuf centimes) TTC et laissés à la charge de la société Bouygues Travaux Publics et autres à hauteur de 17 266, 16 euros (dix-sept mille deux cent soixante-six euros et seize centimes) TTC.

Article 4 : L'article 2 du jugement n° 0100872/6-2 du 25 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : La Société nationale des Chemins de Fer Français versera une somme globale de

3 000 (trois mille) euros à la société Bouygues Travaux Publics et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de la société Bouygues Travaux Publics et autres est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de la Société d'économie mixte d'Aménagement de Paris, de la Société nationale des Chemins de Fer Français et de Réseau Ferré de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Travaux Publics, à la société Demathieu Bard Construction, à la société Europe Fondations, à la Société d'économie mixte d'Aménagement de Paris, à Réseau Ferré de France et à la Société nationale des Chemins de Fer Français.

Délibéré après l'audience du 13 février 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mars 2015.

Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier,

S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA01307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01307
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : SELARL PICHAVANT et CHETRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-03;10pa01307 ?
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